SANCTION DE LA FAUSSE FACTURATION : CONFORMITE A LA CONSTITUTION

Sanction de la fausse facturation

SANCTION DE LA FAUSSE FACTURATION : CONFORMITE A LA CONSTITUTION

Sanction de la fausse facturation

Selon l’article 1737 du Code général des impôts, entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant des sommes versées ou reçues le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom.

Saisine du Conseil constitutionnel (Sanction de la fausse facturation) :

Interrogé par une QPC, le Conseil constitutionnel répond.

En premier lieu,

Qu’en sanctionnant d’une amende fiscale les manquements aux règles de facturation :

  • le législateur a entendu réprimer des comportements visant à faire obstacle,
  • d’une part, au contrôle des comptabilités tant du vendeur que de l’acquéreur d’un produit ou d’une prestation de service
  • et, d’autre part, au recouvrement des prélèvements auxquels ils sont assujettis.

Ce faisant, il a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.

En second lieu,

d’une part, en fixant l’amende encourue en proportion du montant des sommes versées ou reçues au titre d’une facture irrégulière, le législateur a instauré une sanction dont l’assiette est en lien avec la nature de l’infraction.

D’autre part, le taux de 50 % retenu n’est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité des manquements que le législateur a entendu réprimer, dès lors que ceux-ci portent sur une opération réalisée par des professionnels dans le cadre de leur activité et ont nécessairement un caractère intentionnel.

Par ailleurs (Sanction de la fausse facturation),

La seule circonstance que plusieurs incriminations soient susceptibles de réprimer un même comportement ne peut caractériser une identité de faits au sens des exigences résultant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme que si ces derniers sont qualifiés de manière identique.

Or, :

  • les manœuvres frauduleuses ayant conduit à éluder l’impôt dû par le contribuable
  • et le seul recours à des factures de complaisance,
  • indépendamment du fait que des droits aient ou non été éludés, ne sont pas des faits identiques.

En outre :

  • si le recours à des factures de complaisance est susceptible de caractériser des manœuvres frauduleuses,
  • la caractérisation de telles manœuvres ne procède pas nécessairement de cette seule circonstance et peut résulter d’autres éléments de fait.

Ces infractions ne tendent donc pas à réprimer de mêmes faits, qualifiés de manière identique. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité des délits et des peines doit être écarté.

Cons. const., 21 oct. 2021, n° 2021-942 QPC