Saisine directe ou appel devant la chambre de l’instruction ? Confusion sur le point de départ du délai

DROIT PENAL : Procureurs délégués

Saisine directe ou appel devant la chambre de l’instruction ? Confusion sur le point de départ du délai

Cass. crim., 4 juin 2020, n° 20-81736

Le 28 janvier 2020, une demande de mise en liberté est formalisée par le greffe d’un établissement pénitentiaire qui y joint le courrier manuscrit de la personne mise en examen dans lequel celle-ci vise l’article 148-4 du Code de procédure pénale en précisant qu’elle n’a toujours pas été entendue par le juge. Dans un mémoire déposé devant la chambre de l’instruction, son avocat soutient que la demande de mise en liberté, transmise par erreur au juge d’instruction qui n’était pas compétent pour la traiter, a été réceptionnée tardivement au greffe de la chambre, au-delà du délai de vingt jours dont le point de départ devait être fixé au « 31 janvier 2020 ».

Il se déduit des articles 148, 148-4 et 148-7 du Code de procédure pénale que le délai prévu par l’article 148, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ne peut être considéré comme ayant été dépassé lorsque c’est en raison de mentions incomplètes quant à la juridiction destinataire que la demande de mise en liberté formée et signée par la personne mise en examen a été adressée au greffier de la juridiction saisie du dossier.

Pour décider la mise en liberté de l’intéressé et son placement sous contrôle judiciaire, l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris énonce que la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, enregistrée au greffe de l’établissement pénitentiaire, pourtant univoque, a été transmise par erreur au juge d’instruction, en lieu et place de la chambre de l’instruction.

Les juges relèvent que les actes du juge d’instruction et du JLD, non régulièrement saisis, doivent être considérés comme étant sans existence légale.

Les juges ajoutent qu’il résulte des dispositions combinées des articles 148 et 148-4 du Code de procédure pénale que, en cas de saisine directe sur le fondement de ce dernier texte, la chambre de l’instruction se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d’office en liberté.

Ils en concluent que, la saisine étant du 28 janvier 2020, la cour n’a pu se prononcer dans les vingt jours de la saisine directe et que l’intéressé devait, en conséquence, être remis en liberté.

Ainsi, la chambre de l’instruction méconnaît les textes et principes susvisés.
En effet, selon la déclaration formalisée le 28 janvier 2020 et dûment signée par le mis en examen qui en a validé le contenu, la demande de mise en liberté a été faite au juge d’instruction saisi du dossier et transmise aussitôt au greffe de ce dernier, ainsi régulièrement saisi.

En raison de l’effet dévolutif de l’appel formé contre l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue par le JLD, régulièrement saisi par le juge d’instruction, il revenait à la chambre de l’instruction d’examiner le bien-fondé de la détention provisoire de la personne mise en examen et de statuer sur la nécessité ou non du maintien de cette mesure au regard des énonciations de l’article 144 du Code de procédure pénale.

La chambre de l’instruction ne pouvait ainsi fonder sa décision de mise en liberté sur le constat du dépassement du délai de vingt jours imparti par application de l’article 148-4 du Code de procédure pénale, faute pour elle d’avoir été saisie, dans les formes exigées par l’article 148-7 du Code de procédure pénale, d’une demande directe de mise en liberté.

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