SA : abus de bien sociaux caractérisé en cas de non-respect des conventions réglementées (Cass. crim., 25 sept. 2019, n° 18-83.113)

DROIT FISCAL : Les droits de port.

SA : abus de bien sociaux caractérisé en cas de non-respect des conventions réglementées (Cass. crim., 25 sept. 2019, n° 18-83.113)

La Cour de cassation a confirmé dans un arrêt que l’octroi au dirigeant du bénéfice d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) ou d’un départ anticipé à la retraite mis en place par la société correspond à une convention réglementée. En cas de non-respect, l’abus de biens sociaux est caractérisé. Et ce, malgré un changement de forme juridique de la société.

Le président du directoire d’une société anonyme a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 2006, 2007, 2008, « fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé ».

Concrètement il a signé deux règlements de retraite sur-complémentaire, dispositions qui lui étaient particulièrement favorables, et sans autorisation du conseil de surveillance (alors qu’il s’agit de conventions réglementées). Le président a aussi organisé son licenciement dans le cadre d’une intégration au PSE et au dispositif de départ anticipé à la retraite, ainsi que l’octroi d’une avance sur indemnité de départ, sans l’accord préalable du conseil de surveillance, « et ce, en violation de l’article 10 de son règlement intérieur et des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce ».

Le tribunal correctionnel l’a condamné à une peine d’amende et à une peine d’interdiction de diriger, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de cinq ans.

Il interjette appel et la Cour d’appel va confirmer sa condamnation. Elle retient que « l’article 1er des statuts de la société Bayer, qui était, à l’époque des faits, une société par actions simplifiées, prévoyait qu’elle était régie par les règles applicables aux sociétés anonymes, que l’intégration du prévenu dans le plan de sauvegarde pour l’emploi et l’avance qu’il a perçue sur son indemnité de départ correspondaient à des conventions réglementées qui devaient, aux termes des articles visés dans la prévention, être soumises à l’approbation préalable du conseil de surveillance, ce que l’intéressé s’est délibérément abstenu de faire ».

Un pourvoi est formé par le président du directoire qui relève notamment que les articles L. 225-86 et L 225-88 du Code de commerce ne peuvent s’appliquer à cette société, car il s’agissait à l’époque des faits, d’une société par actions simplifiée.

La Cour de cassation estime que la cour d’appel a justifié sa décision et rejette le pourvoi. Elle répond en deux temps :

  • « d’une part, l’octroi au dirigeant du bénéfice d’un plan de sauvegarde pour l’emploi ou d’un dispositif de départ anticipé à la retraite mis en place par la société correspond à une convention réglementée, soumise aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce ;
  • d’autre part, l’article L.244-1 du code de commerce prévoit que les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 du même code s’appliquent aux sociétés par actions simplifiées et que les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées ».

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