La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) a consenti plusieurs prêts à M. G, agent général d’assurances, et à son épouse, ainsi que des ouvertures de crédit ; par un acte notarié du 7 juin 2010, ces derniers ont apporté à la SCI Defran un immeuble sur lequel ils avaient consenti à la banque une promesse d’hypothèque en garantie du remboursement de certains prêts ; que par une lettre du 24 avril 2012, la banque leur a notifié l’interruption de tous ses concours en invoquant le comportement gravement répréhensible de M. G. puis les a assignés en paiement ; elle a également demandé que l’apport immobilier lui soit déclaré inopposable pour fraude paulienne ; que, reconventionnellement, M. et Mme G ont recherché la responsabilité de la banque.

M. et Mme G ont fait grief à l’arrêt d’appel de les condamner à payer à la banque diverses sommes et de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen, que tout concours à durée indéterminée autre qu’occasionnel qu’un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut sous peine de nullité de la rupture du concours être inférieur à soixante jours ; que si la banque est dispensée de respecter ce délai de préavis en cas de comportement gravement répréhensible imputable au bénéficiaire du crédit, un tel comportement doit s’apprécier au regard du propre comportement de la banque ; la banque présentatrice chargée d’encaisser un chèque doit s’assurer de l’identité du déposant et vérifier qu’il en est bien le bénéficiaire ; qu’en imputant, en l’espèce, à M. G, un comportement gravement répréhensible pour avoir encaissé sur ses comptes des chèques dont les bénéficiaires étaient ses clients, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n’avait pas elle-même manqué à ses obligations en s’abstenant de vérifier que le déposant était bien le bénéficiaire des chèques litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’art. L. 313-12 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause.

Mais l’éventuel manquement de l’établissement de crédit à son obligation de vérifier que le déposant était le bénéficiaire des chèques ne le prive pas de la faculté, qu’il tient de l’art. L. 313-12 du Code monétaire et financier, de rompre sans préavis les concours accordés en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.

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