ROCADE A PROXIMITE DU BIEN VENDU : L’AGENT IMMOBILIER A MANQUE A SON DEVOIR DE CONSEIL

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ROCADE A PROXIMITE DU BIEN VENDU : L’AGENT IMMOBILIER A MANQUE A SON DEVOIR DE CONSEIL

Cour d’appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 13 octobre 2020, RG n° 20/00541

Suivant acte sous seing privé du 5 octobre 2010, M. José Luis L. et Mme MarieThérèse D. épouse L. (ci-après les époux L.) ont donné mandat à la SAS Optimhome (ci-après la société Optimhome) représentée par M. Dominique F. « afin de rechercher un acquéreur et faire toutes les démarches en vue de vendre » une maison d’habitation sise […].

Par acte authentique du 27 décembre 2010, les époux M. se sont portés acquéreurs de cette maison moyennant le prix de 173.500 €.

Cette vente a été annulée pour dol par jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 26 février 2014, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Pau du 10 juin 2015, en raison du projet de construction d’une rocade à proximité du bien vendu.

Les époux L. ont été condamnés à restituer le prix de vente, outre paiement des frais de notaire et de dommages et intérêts.

Par acte d’huissier délivré le 21 décembre 2015, les époux L. ont fait assigner la société Optimhome en responsabilité, aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à leur verser des dommages et intérêts.

Appel a été relevé du premier jugement.

Afin d’écarter sa responsabilité professionnelle d’agent immobilier, la société Optimhome fait valoir que non seulement le projet de rocade litigieux était connu des acquéreurs, mais que les vendeurs, bien que profanes, devaient nécessairement se sentir tenus d’en informer leurs acquéreurs dans la mesure où ils étaient eux-mêmes membres d’une association de riverains ayant pour objet de s’opposer à la construction. La société Optimhome indique qu’elle ignorait le degré d’information des vendeurs, et par conséquent l’état d’avancement du projet de construction.

Or, il résulte des pièces produites aux débats, notamment d’une attestation établie le 16 avril 2016 par la société Optimhome qu’au cours d’une visite extérieure du bien des époux L., elle avait évoqué « une fois de plus » la question de la rocade avec les acquéreurs.

A cet égard, il doit être rappelé que le devoir de conseil de l’agent immobilier envers ses mandants implique que ce professionnel recueille toutes les informations qui pourraient entraver la vente ou influer le consentement des parties, ou rendre incertaine la validité ou la légalité de l’opération, de telle sorte que la société Optimhome dû informer les époux L. de la nécessité de porter à la connaissance des acquéreurs de l’état d’avancement d’un projet de rocade à proximité du bien vendu afin d’assurer l’efficacité juridique de l’acte de vente. À défaut, sa responsabilité est engagée, sans qu’il puisse s’exonérer en invoquant l’intervention du notaire dans la rédaction de l’acte de vente. Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté les époux L. de leurs demandes.

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