REVOCATION DU DIRIGEANT DÉTENTEUR DE LA CARTE PROFESSIONNELLE D’AGENT IMMOBILIER NON SOCIÉTAIRE : Quelles conséquences? (Rép. min. n° 18710 : JOAN, 21 mai 2019, p. 4803, Grau R.)

DROIT DES AFFAIRES : SCI et pièces

REVOCATION DU DIRIGEANT DÉTENTEUR DE LA CARTE PROFESSIONNELLE D’AGENT IMMOBILIER NON SOCIÉTAIRE : Quelles conséquences? (Rép. min. n° 18710 : JOAN, 21 mai 2019, p. 4803, Grau R.)

Interrogé sur le cas précis où un dirigeant, non sociétaire, détenteur d’une carte professionnelle d’agent immobilier, carte intuitu personae, vient à être révoqué par son conseil d’administration, sans que ce dernier puisse récupérer ou faire annuler sa carte professionnelle, qui continue à être utilisée par la société sans qu’aucun de ses dirigeants n’ait les qualifications pour en être détenteur, le ministre de l’Action et des Comptes publics indique que :

  • une carte professionnelle doit être sollicitée par la personne physique ou par le ou les représentants légaux ou statutaires de la personne morale qui souhaitent se livrer à l’activité d’agent immobilier, en application de l’article 2 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi Hoguet (L. n° 70-9, 2 janv. 1970) ;
  • la demande précise notamment la nature des opérations pour lesquelles la carte est souhaitée et, lorsqu’elle est présentée par une personne morale, indique la dénomination, la forme juridique, le siège, l’objet de la personne morale ainsi que l’état civil, le domicile, la profession et la qualité du ou des représentants légaux ou statutaires ;
  • si la direction de l’entreprise est assurée par un préposé ou un gérant, mandataire ou salarié, la demande doit également indiquer son état civil, sa qualité, son domicile ainsi que la justification que cette personne satisfait aux conditions d’aptitude professionnelle et de moralité exigée du titulaire de la carte professionnelle (D. n° 72-678, 20 juill. 1972, art. 2) ;
  • la demande est présentée au président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de la chambre départementale d’Île-de-France dans le ressort de laquelle se trouve le siège du demandeur si elle est présentée par une personne morale et, en l’absence d’établissement, succursale, agence ou bureau en France, au président de la chambre de commerce et d’industrie départementale de Paris (D. n° 72-678, 20 juill. 1972, art. 5) ;
  • par ailleurs, tout changement de dénomination ou de forme de la personne morale titulaire de la carte professionnelle, soumise à renouvellement triennal, de même que de l’identité du ou des représentants légaux ou statutaire, doit être déclaré sans délai à la chambre de commerce et d’industrie compétente (D. n° 72-678, 20 juill. 1972, art. 6) ;
  • ainsi, dans le cas où la demande de carte professionnelle concerne une personne morale, la carte ne peut être délivrée que si tous ses représentants légaux satisfont aux conditions énumérées à l’article 3 de la loi Hoguet, dont la justification de l’aptitude professionnelle est appréciée conformément aux dispositions du chapitre II du décret susvisé, et s’ils ne sont pas frappés de l’une des incapacités ou interdictions d’exercer définies au titre II de la loi Hoguet (CA Paris, ch. 3, section A, 30 oct. 2007, n° 06/14260) ;
  • le fait pour un représentant légal ou statutaire d’une personne morale d’exercer des fonctions d’agent immobilier sans remplir ou en ayant cessé de remplir les conditions de compétence professionnelle ou de moralité précitées constitue un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende (L. Hoguet, art. 14, al. 1er, c), avec pour conséquence de pouvoir engager la responsabilité pénale de la personne morale elle-même (L. Hoguet, art. 18) ;
  • le dirigeant d’une société ayant sollicité une carte professionnelle en qualité de représentant de la société personne morale qu’il dirige ne détient pas cette carte à titre personnel mais au nom de la société qu’il représente, de sorte qu’il ne pourrait continuer à l’utiliser s’il venait à être révoqué de ses fonctions ;
  • s’agissant de la société en elle-même, elle ne pourrait pas davantage se considérer comme valablement détentrice d’une carte professionnelle à partir du moment où ses nouveaux dirigeants ne satisferaient pas aux conditions d’aptitude professionnelle et/ou d’honorabilité prévues par la loi Hoguet et son décret d’application ;
  • en tout état de cause, dès lors que les conditions d’aptitude et de capacité du représentant légal participent des conditions de fond requises pour l’attribution de la carte professionnelle à la personne morale, le changement de dirigeant ne constitue pas simplement un évènement soumis à déclaration mais il impose au contraire l’obtention d’une nouvelle carte pour la poursuite régulière par la société de l’activité d’agent immobilier (CA Toulouse, 1-1, 19 sept. 2005, n° 05/02960).Texte intégral de la question/réponse ici : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-18710QE.htm
    https://www.christian-finalteri-avocat.fr/cabinet-avocat-competences/droit-affaires/