Révocation de l’adoption à la demande de l’adopté

Divorce pour faute et adultère

Révocation de l’adoption à la demande de l’adopté

Cass. 1ère civ., 13 mai 2020, n° 19-13419

Selon l’article 353, alinéa 1er du Code civil, l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le TGI qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. Selon l’article 370, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction issue de l’article 32 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, s’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée, lorsque l’adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l’adoptant.

Il résulte de ces dispositions que l’intégrité du consentement de l’adoptant, en tant que condition légale à l’adoption, est vérifiée au moment où le tribunal se prononce sur celle-ci, de sorte que la contestation ultérieure du consentement de l’adoptant, qui est indissociable du jugement d’adoption, ne peut se faire qu’au moyen d’une remise en cause directe de celui-ci par l’exercice des voies de recours et non à l’occasion d’une action en révocation de cette adoption, laquelle suppose que soit rapportée la preuve d’un motif grave, résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d’adoption.

Viole ces textes la cour d’appel de Nancy qui, pour accueillir la demande de révocation de l’adoption formée par l’adoptée, retient que les constatations médicales résultant de l’examen psychiatrique effectué sur l’adoptant démontrent que ce dernier n’était pas sain d’esprit au moment où il a donné son consentement à l’adoption.

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