15 décembre 2021
Dans
Rétention administrative, Etrangers, Droit public
RETENTION ADMINISTRATIVE D’UN ETRANGER : PRISE EN COMPTE DE SA VULNERABILITE
Rétention administrative de l’étranger
En droit :
Selon l’article L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’étranger :
- qui ne présente pas de garanties de représentation effectives,
- propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire,
- peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
En outre, selon l’article R. 751-8 du même code, l’étranger ou le demandeur d’asile, placé en rétention administrative peut :
- indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention,
- donc faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l’OFII,
- et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Cour de cassation (Rétention administrative de l’étranger) :
Ainsi, viole ces textes la premier président qui, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité et prolonger la rétention, retient que :
- s’il n’est pas contesté que l’arrêté de placement en rétention administrative, pris à l’encontre de l’étranger en situation irrégulière,
- ne comporte aucune mention relative à l’examen d’un éventuel état de vulnérabilité de l’intéressé (hépatite C),
- il convient de rappeler que l’étranger retenu a le droit de demander, pendant sa rétention,
- à l’autorité administrative que son état de vulnérabilité fasse l’objet d’une évaluation par des agents de l’OFII,
- et en tant que besoin, par un médecin, alors que l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative,
- de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut donc être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’OFII pendant la mesure.