RESTITUTION D’OBJET SAISI : Produit ou instrument de l’infraction (Cass. crim., 18 mars 2020, n° 19-82.978, P+B+I *)

Cadre du transfert de contrat de travail

RESTITUTION D’OBJET SAISI : Produit ou instrument de l’infraction (Cass. crim., 18 mars 2020, n° 19-82.978, P+B+I *)

La Cour de cassation retient en ce sens :

« Par arrêt du 15 juin 2017, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Dijon a déclaré, notamment, M. X  coupable du chef de pratiques commerciales trompeuses commises au préjudice de 21 personnes, et prononcé à son encontre une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve partiel.

La cour d’appel a toutefois omis de se prononcer sur la restitution des objets saisis dans le cadre de la procédure, et notamment, de la somme de 2 944,61 euros figurant au solde créditeur d’un compte bancaire dont est titulaire le condamné auprès de l’établissement bancaire LCL, et d’un ordinateur PC portable de marque HP Pavillon.

Le 27 octobre 2017, saisi par M. X d’une demande de restitution en application de l’article 41-4 du Code de procédure pénale, le procureur général a refusé de lui restituer ces biens au motif qu’ils constituaient l’instrument ou le produit direct ou indirect des infractions, en l’espèce des pratiques commerciales trompeuses commises par le requérant au préjudice de six victimes.

Le 17 novembre 2017, le demandeur a formé un recours contre cette décision.

Hormis le cas où le bien saisi constitue, dans sa totalité, l’objet ou le produit de l’infraction ou la valeur de ceux-ci, le juge qui en refuse la restitution, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée au droit de propriété de l’intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits, lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une saisie de patrimoine.

Pour refuser de restituer les biens saisis dont M. X demande la restitution, l’arrêt attaqué relève que l’article 41-4 du Code de procédure pénale énonce, dans sa dernière version, notamment, qu’il n’y a pas lieu à restitution lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction et que la décision de non-restitution peut être fondée sur l’un de ces motifs ou pour tout autre motif, formule qui préexistait à la dernière modification de ces dispositions par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016.

Les juges ajoutent qu’il résulte du dossier que M. X a été condamné du chef de pratiques commerciales trompeuses au préjudice de six victimes, que ces pratiques ont généré un chiffre d’affaires et des revenus, ce d’autant qu’il était le gérant de fait de la société Modus Vivendi, anciennement Huis-clos, elle-même condamnée pour des infractions similaires.

Ils en concluent que l’ordinateur et les sommes saisis peuvent être considérés à la fois comme constituant le produit des infractions au sens de l’article 41-4 du Code de procédure pénale et également comme l’instrument ayant permis la commission des infractions dans la mesure où l’ordinateur personnel de M. X lui a permis de procéder à la gestion de fait de la société Modus Vivendi.

En l’état de ces énonciations relevant de son pouvoir souverain d’appréciation, dont il résulte que les biens saisis constituent le produit et, s’agissant de l’ordinateur, l’instrument de l’infraction, et dès lors que le demandeur ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir invoqué le caractère disproportionné du maintien des saisies pénales prononcé par elle, la cour d’appel a justifié sa décision ».

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/cabinet-avocat-competences/droit-penal/