RESTITUTION DE SCELLES : Recours contre une décision de non-restitution (Cass. crim., 20 mars 2019, n° 18-82198)

RESTITUTION DE SCELLES : Recours contre une décision de non-restitution (Cass. crim., 20 mars 2019, n° 18-82198)

A la suite d’un jugement du tribunal correctionnel ayant constaté l’extinction de l’action publique par suite du décès de la personne poursuivie, les demandeurs, en leur qualité d’héritiers du prévenu, saisissent le procureur général d’une requête en restitution de la somme de 14 060 euros qui aurait appartenu à leur auteur, en faisant notamment valoir que cette somme avait été saisie dans le cadre des investigations diligentées à l’encontre du prévenu. Par courrier du 23 février 2017, le procureur général rejette la requête au motif qu’il avait été définitivement statué sur l’action publique à l’égard du prévenu par le jugement en correctionnel et que, cette somme n’ayant pas été réclamée dans le délai de six mois ayant suivi cette décision, elle était devenue propriété de l’État. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les requérants défèrent cette décision à la chambre de l’instruction.

La chambre criminelle de la Cour de cassation casse l’arrêt, après avoir énoncé qu’il résulte de l’article 41-4 du Code de procédure pénale que toute décision de non-restitution d’un objet placé sous main de justice, prise par le procureur de la République ou le procureur général dans les conditions prévues au premier alinéa de ce texte, peut être déférée à la chambre de l’instruction par la personne intéressée, que le refus ou l’irrecevabilité opposée à la demande soit fondé sur l’un des motifs mentionnés au deuxième alinéa ou sur la circonstance que l’objet réclamé est devenu la propriété de l’État par suite de l’expiration du délai de six mois fixé au troisième alinéa.

En retenant notamment, pour déclarer le recours irrecevable, que le courrier adressé par le procureur général au conseil des demandeurs ne constitue pas une décision de non-restitution susceptible d’un recours devant la chambre de l’instruction, l’arrêt méconnaît ce texte et ce principe.

Texte intégral de l’arrêt en cliquant ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038322065&fastReqId=1975617636&fastPos=1

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