RESPONSABILITE : DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIES NON AUTORISEES

RESPONSABILITE : Photographies non autorisées

RESPONSABILITE : DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIES NON AUTORISEES

RESPONSABILITE : Photographies non autorisées

Exposé des faits :

Un magazine publie la photographie d’un acteur américain, prise sans autorisation sur une plage dans un moment de loisir.

Il est apposé à côté de l’article la mention :

  • d’une société de presse, que l’acteur assigne
  • ainsi que le magazine,

pour atteinte à sa vie privée.

Il ressort des articles 9 du Code civil et 8 de la Conv. EDH que le droit dont la personne dispose sur son image porte :

  • sur sa captation,
  • sa conservation,
  • sa reproduction et son utilisation,

et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation.

Selon la jurisprudence de la CEDH, la maîtrise par l’individu de son image implique dans la plupart des cas :

  • la possibilité de refuser la diffusion de son image
  • et comprend le droit pour lui de s’opposer à la captation, la conservation et la reproduction de celle-ci par autrui.

L’image étant l’une des caractéristiques attachées à la personnalité de chacun, sa protection effective présuppose, en principe, le consentement de l’individu dès sa captation et non pas seulement au moment de son éventuelle diffusion au public (CEDH, 15 janv. 2009, n° 1234/05, Reklos et Davourlis c/ Grèce).

Cour de cassation (RESPONSABILITE : Photographies non autorisées) :

Selon l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

La cour d’appel de Paris rejète les demandes de l’acteur ; celles-ci étant relatives à neuf photographies de la même série publiées sur des sites Interne.

Ladite Cour d’appel retient :

  • qu’il n’établit ni qu’elles ont fait l’objet d’une diffusion publique sur Internet
  • ni qu’elles ont été commercialisées par la société de presse auprès de ces sites viole ce texte.

En effet, l’acteur fait valoir qu’il est fondé à poursuivre la réparation du préjudice ; préjudice causé par la captation et la commercialisation de ces clichés attentatoires à ses droits de la personnalité.

Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 20-13753