RESPONSABILITE PENALE ET RESPONSABILITE CIVILE : L’autorité de la chose jugée au pénal est absolue mais ne s’étend pas à la responsabilité civile (Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-22453)

Fins de non-recevoir devant le Cour d'appel

RESPONSABILITE PENALE ET RESPONSABILITE CIVILE : L’autorité de la chose jugée au pénal est absolue mais ne s’étend pas à la responsabilité civile (Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-22453)

Les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.

Viole l’article 706-3 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 706-6, R. 50-15 de ce code et 1351, devenu 1355, du Code civil la cour d’appel de Riom qui, pour juger non sérieusement contestable le droit à indemnisation d’une victime de violences volontaires, énonce que le déroulement détaillé des faits est inconnu, l’enquête pénale n’ayant pas été versée au dossier, que le Fonds refuse la demande de provision et d’expertise en affirmant que la victime a participé à la rixe, sans viser précisément les éléments de l’enquête qui lui permettent de soutenir cette argumentation, et procède par des considérations générales telles que « la solidarité de la collectivité ne peut être mise à contribution que pour les victimes innocentes de la délinquance et non pour les personnes qui prennent part à des rixes, de manière délibérée et avec la conscience d’un risque d’altercation violente », qu’il résulte de l’application de l’article 9 du Code civil qu’il appartient au Fonds qui refuse sa garantie de rapporter concrètement la preuve, au cas d’espèce, de l’existence de motifs justifiant d’exclure sa garantie, qu’il y a lieu de constater qu’il ne rapporte pas cette preuve ni en première instance, ni en cause d’appel, que l’ordonnance dont il a été fait appel retient, en revanche, que le demandeur a été victime de blessures particulièrement graves de la part de deux personnes qui ont été pénalement condamnées de ce chef, alors qu’il résulte de ses propres constatations qu’un jugement du tribunal correctionnel déclare également ce dernier coupable de violences volontaires commises, à l’occasion de cette rixe, sur ses agresseurs de sorte qu’elle devait tenir pour établie que la victime a commis une faute en lien direct avec l’atteinte à son intégrité physique susceptible de rendre sérieusement contestable son droit à indemnisation.

Les articles 706-3, 706-6 du Code de procédure pénale, ensemble l’article R. 50-15 de ce code instituent en faveur des victimes d’infractions un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres.

La cour d’appel, pour juger non sérieusement contestable le droit à indemnisation du demandeur, énonce également que le jugement du tribunal correctionnel précise, tant dans ses motifs que dans son dispositif, que les deux personnes condamnées pour les violences commises sur lui sont entièrement responsables du préjudice subi par ce dernier, sans aucun partage de responsabilité.

Ainsi, en s’estimant liée par la décision qui a statué sur l’action civile du demandeur, la cour d’appel viole encore ces textes en méconnaissant l’étendue de ses pouvoirs.

Texte intégral de l’arrêt ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196682&fastReqId=345420096&fastPos=1

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-penal.html