RESPONSABILITE : Absence de déclaration préalable et rassemblement (Cass. crim., 17 mars. 2020, n° 19-82.117,P+B+I *) avocat bastia
La Cour de cassation retient en ce sens :
« Dans la nuit du 27 au 28 avril 2018, un rassemblement de plusieurs milliers de personnes, nommé « Tecknival 2018 – 25ème anniversaire » , a eu lieu, sans déclaration préalable, sur l’ancienne base aérienne de l’OTAN à Marigny (51) ; entre le 29 avril et le 1er mai 2018, les gendarmes ont procédé à la saisie des véhicules appartenant à MM. X et Y, ainsi que du matériel de sonorisation s’y trouvant et de celui transporté par MM. Z et A.
MM. X, Y, Z et A ont été poursuivis devant le tribunal de police du chef d’organisation sans déclaration d’un rassemblement festif à caractère musical avec diffusion de musique amplifiée dans un espace non aménagé.
Le juge du premier degré a déclaré les prévenus coupables de cette infraction, les a condamnés à 200 euros d’amende avec sursis chacun et, à titre de peine complémentaire, a ordonné la confiscation des objets saisis.
Toutes les parties ont relevé appel de cette décision.
Contrairement à ce que soutient le moyen, seuls les organisateurs encourent les peines prévues pour l’infraction d’organisation sans déclaration préalable d’un rassemblement exclusivement festif à caractère musical.
Ainsi, le moyen, qui ne critique pas les motifs par lesquels la cour d’appel a, pour relaxer les prévenus, retenu que ceux-ci n’avaient pas la qualité d’organisateurs, doit être écarté ».
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