PLAN DE BORNAGE : LE VOISIN S’EST CONFORME AUX LIMITES DE PROPRIETE

Respect des limites du bornage de propriété

PLAN DE BORNAGE : LE VOISIN S’EST CONFORME AUX LIMITES DE PROPRIETE

Respect des limites du bornage de propriété

Exposé des faits :

Les propriétés contiguës, qui font partie d’un lotissement, ont été initialement bornées le 25 juillet 2005.

Il s’agit donc en l’espèce de réimplanter les bornes disparues ou déplacées conformément au plan de bornage originaire.

Procédure (Respect des limites du bornage de propriété) :

Expertise :

En suite de la réouverture des opérations d’expertise ordonnée par décision du 24 janvier 2017 compte tenu de l’incertitude qui subsistait sur l’implantation de la borne B, l’expert judiciaire, après avoir procédé à de nouvelles investigations techniques (réalisation d’un plan topographique, établissement d’un tableau de rapprochement des coordonnées des bornes relevées par rapport aux coordonnées du bornage d’origine du lotissement), a déposé un second rapport le 11 mai 2017 contenant ses conclusions définitives, aux termes desquelles :

  • les plans de bornage des lots respectifs des époux G. et D. annexés à leur titre de propriété ; correspondent en tous points avec le plan de bornage du lotissement réalisé par la société GEOMAT en février 2005 ;
  • l’expert valide l’implantation du clou d’arpentage A et de la borne B, qui présentent un écart s’inscrivant dans la tolérance de 2cm ; suivant le plan de rétablissement de limite établi par le cabinet GEOMAT le 27 janvier 2016 et conformément aux plans de vente des parties ;
  • l’expert valide les autres bornes qui ne font pas limite entre les propriétés sauf la borne D qui présente un écart de 4 cm.

Solution retenue par la Cour d’appel (Respect des limites du bornage de propriété) :

Pour entériner l’emplacement des points fixant la ligne divisoire entre les parcelles, M. G. s’est fondé sur :

  • l’analyse des documents du dossier, dont les plans annexés aux actes de propriété,
  • et la reconnaissance effectuée sur le terrain et ses mesures techniques.

Contrairement à ce qui est soutenu, il a parfaitement répondu à sa mission qui portait sur la limite séparative des deux fonds (points A-B) et non pas sur la délimitation du lot D. (points A, B, C, D, E).

Il a répondu de manière circonstanciée aux dires des parties, écartant la contestation des appelants sur l’implantation de la borne E

Aucun des arguments avancés par ces derniers, fondés entre autres sur :

  • des photographies,
  • vues aériennes,
  • plan parcellaire,

et non étayés sur le plan technique ne sont de nature à combattre utilement les conclusions de l’expert ; celles-ci ayant été établies dans un cadre judiciaire et contradictoire.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

  • débouté les époux G. de leur demande de nouvelle expertise,
  • entériné les conclusions de M. G.
  • et ordonné la réimplantation des bornes A et B selon le plan du cabinet GEOMAT.

Cour d’appel de Caen, 2e chambre civile et commerciale, 16 décembre 2021, RG n° 20/00140