RESIDENCE ALTERNEE ET ALLOCATION D’EDUCATION D’ENFANT HANDICAPE

Résidence alternée et allocations

RESIDENCE ALTERNEE ET ALLOCATION D’EDUCATION D’ENFANT HANDICAPE

Résidence alternée et allocations

Exposé des faits :

La caisse d’allocations familiales lui ayant refusé l’attribution de la moitié de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (l’AEEH) servie à son ex-compagne pour leur enfant dont il partage la charge, selon un mode de résidence alternée, un assuré saisit d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Selon l’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant, et l’article R. 513-1 précise que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire et que sous réserve des dispositions des articles L. 521-2 et R. 521-2, relatifs aux allocations familiales, ce droit n’est reconnu qu’à une seule personne au titre d’un même enfant.

Cependant, lorsqu’à la suite du divorce, de la séparation de droit ou de fait des époux ou de la cessation de la vie commune des concubins, les parents exercent conjointement l’autorité parentale et bénéficient d’un droit de résidence alternée sur leur enfant mis en œuvre de manière effective et équivalente, l’un et l’autre de ces parents sont considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens du premier de ces textes.

Il en résulte que l’attribution d’une prestation familiale ne peut être refusée à l’un des deux parents au seul motif que l’autre parent en bénéficie ; sauf à ce que :

  • les règles particulières à cette prestation fixée par la loi y fassent obstacle
  • ou à ce que l’attribution de cette prestation à chacun d’entre eux implique la modification ou l’adoption de dispositions relevant du domaine de la loi.

En droit (Résidence alternée et allocations) :

Selon les deux premiers alinéas de l’article L. 541-1 du même code :
  • toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé,
  • a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
  • si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.

Un complément d’allocation est donc accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige :

  • des dépenses particulièrement coûteuses
  • ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.

Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.

Le deuxième alinéa de l’article L. 521-2 prévoit :
  • qu’en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents, mise en œuvre de manière effective,
  • les parents désignent l’allocataire.

Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents ; soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire.

Il résulte de la combinaison de ces textes que :

  • la règle de l’unicité de l’allocataire pour le droit aux prestations familiales,
  • n’est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les allocations familiales
  • et que si l’article L. 541-3 prévoit que les dispositions de l’article L. 521-2 sont applicables à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
  • ce renvoi n’inclut pas les dispositions du deuxième alinéa de ce texte.

En outre, les règles particulières à l’AEEH et ses compléments, qui font dépendre leur attribution non seulement de la gravité du handicap de l’enfant mais également des charges supplémentaires et sujétions professionnelles que le handicap a générées pour le parent, ne permettent pas leur attribution à chacun des parents de l’enfant en résidence alternée sans la modification ou l’adoption de dispositions relevant du domaine de la loi ou du règlement.

Solution retenue par la Cour de cassation (Résidence alternée et allocations) :

Ainsi, viole ces textes la cour d’appel qui dit que :

  • les caisses en cause devront mettre en œuvre le partage de l’AEEH et de ses compléments entre les parents de l’enfant,
  • tout en constatant que malgré la résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents,
  • ceux-ci n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage manifestant ainsi leur désaccord,
  • et retient donc que chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire.

Cass. 2e civ., 25 nov. 2021, n° 19-25456