La promesse synallagmatique de vente a été consentie pour un délai expirant le 13 août 2015 à 16 heures pouvant être prorogé de trente jours, c »est à dire jusqu’au 13 septembre 2015, et a prévu diverses conditions suspensives.

Un litige est survenu à propos de la caducité de l’avant-contrat.

Aux termes de l’art. 1589, alinéa 1, du Code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

Dans le corps de la promesse de vente, dans le paragraphe intitulé «carence», il est énoncé que «Au cas où la vente ne serait pas réalisée par acte authentique ou l’offre faite avant l »expiration de cette durée, avec paiement du prix selon les modalités ci-après convenues, les présentes deviennent caduques et les parties sont libérées de tout engagement, sauf à tenir compte de la responsabilité contractuelle pour celui par la faute duquel le contrat n’a pas été exécuté.

Il est ainsi acquis aux débats qu’à la date prévue pour la réitération de la promesse de vente par acte authentique, si les conditions suspensives prévues ne sont pas accomplies, la promesse est caduque.

En l’espèce, il est constant qu’en signant la promesse de vente, les parties ont souhaité retarder la formation du contrat de vente à la signature d’un acte authentique, que la promesse de vente a été consentie pour un délai expirant le 13 août 2015 à 16 h pouvant être prorogé de trente jours c’est à dire jusqu’au 13 septembre 2015, cette promesse de vente étant assortie d’un terme extinctif susceptible d’entraîner sa caducité.

Si par courrier du 31 août 2015 adressé à maître K, maître C, notaire assistant les époux X, indique «il serait souhaitable pour chacune des parties ( »’) d »attendre la délivrance du permis de construire pour signer l »acte de vente», toutefois, contrairement à ce qu’affirment les époux Y, cette missive n’a pas pour effet de transformer le terme extinctif inséré dans la promesse de vente en un terme suspensif.

Il convient de rappeler que la renonciation à un droit s »interprète de façon restrictive et doit impérativement résulter d »un comportement sans équivoque du bénéficiaire de ce droit; et tel n »est pas le cas en l »espèce.

En effet, le courrier précité ne démontre pas la volonté expresse des époux X de transformer le terme extinctif susvisé en un terme suspensif, ni celle de modifier le délai prévu pour la réalisation des conditions suspensives par la promesse de vente, étant précisé au surplus, que les époux X, acquéreurs, ne sont pas signataires de ce document qui ne peut à ce titre les engager.

Ainsi, au regard de ces éléments, le délai prévu pour la réalisation des conditions suspensives et pour la réitération par acte authentique de la promesse de vente s’achevait au plus tard le 13 septembre 2015 tel que prévu par l’acte du 13 mars 2015.