REINTEGRATION AU PASSIF DE LA SUCCESSION : La fille est déboutée de sa demande de réintégration des frais qu’elle a engagés dans le passif de la succession de son père (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 10, 19 mars 2018, RG N° 16/12036)

La fermeture de société

REINTEGRATION AU PASSIF DE LA SUCCESSION : La fille est déboutée de sa demande de réintégration des frais qu’elle a engagés dans le passif de la succession de son père (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 10, 19 mars 2018, RG N° 16/12036)

Les dépenses engagées par un co-indivisaire sur l’immeuble commun, relevant de l’art. 815-13 du Code civil, peuvent être intégrées au passif de la succession de l’indivisaire décédé.

M. Frédéric S est décédé le 19 juin 2008 laissant pour lui succéder ses enfants Mme Monique S épouse P, M. Michel S et Jean S.

Par acte sous signature privée du 27 janvier 2009, les trois héritiers reconnaissaient qu’une créance de 146’798,28 euro était due par Monsieur Frédéric S ou sa succession au profit de Mme P.

La déclaration de succession en date du 8 avril 2009 faisait mention d’un actif de 10’570’839,45 euro et d’un passif de 296’539,99 euro et d’aucune dette à l’égard de Mme P.

Madame S épouse P demandait que soient intégrés au passif de la succession les travaux réalisés dans l’immeuble situé à St Germain en Laye.

L’indivision suppose qu’un bien appartienne à plusieurs personnes qui exercent les mêmes droits sur ledit bien. La copropriété est une addition de lots privatifs et de parties communes qui sont affectées à l’usage de tous les copropriétaires. En l’espèce, la fille, madame P, est propriétaire de 19 lots et son père était propriétaire de 37 lots dans le même immeuble. Il s’ensuit que chacun des deux propriétaires disposaient de droits distincts, seules les parties communes peuvent relever des dispositions de l’art. 815-13 du Code civil et ne peut solliciter les dépenses engagées dans les travaux amélioration engagées dans les lots lui appartenant dans les conditions de l’art. 773, alinéa 2, du Code général des impôts. Selon ce texte, ne sont pas déductibles les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. L’héritière produit un acte sous seing privé signé par elle-même et par les deux cohéritiers de la succession, mais cet acte intervenu postérieurement au décès ne remplit pas les conditions requises pour sa prise en compte. Elle évoque des travaux réalisés dans les parties communes, sans les chiffrer. En conséquence, la fille est déboutée de sa demande de réintégration des frais qu’elle a engagés dans le passif de la succession de son père.

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-des-successions-et-indivision.html