Règle de remplacement du juge d’instruction absent (Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 19-83878)

DROIT PENAL : Procureurs délégués

Règle de remplacement du juge d’instruction absent (Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 19-83878)

Selon les articles 50, alinéa 4, du Code de procédure pénale, et R. 212-36 du Code de l’organisation judiciaire, lorsque le juge d’instruction est absent, malade, ou autrement empêché, l’assemblée générale des magistrats du siège du TGI désigne l’un des juges de ce tribunal pour le remplacer.

Dans son mémoire déposé devant la chambre de l’instruction, un détenu demande l’annulation de l’ordonnance de saisine du JLD en vue de la prolongation de sa détention provisoire, au motif qu’elle a été prise par un magistrat qui avait remplacé, de manière irrégulière, l’unique juge d’instruction de la juridiction.

Pour rejeter cette exception, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes énonce que cette ordonnance de saisine a été rendue par la vice-présidente, substituant vu l’urgence et son empêchement légitime, le juge d’instruction, et ajoute que l’unique juge d’instruction du TGI était empêché de signer cette ordonnance de saisine, étant absent cette semaine-là et qu’il appartient au président du tribunal, en cas d’urgence et d’impossibilité de réunir l’assemblée générale des magistrats du siège, de procéder à ce remplacement ou d’accomplir lui-même les actes d’instruction utiles. Elle souligne que la désignation querellée se déduit du visa de l’urgence dans l’ordonnance, qui permet la désignation d’un juge d’instruction sans réunion, absolument impossible, de l’assemblée générale des magistrats du siège, étant observé que le caractère contraint des délais prévus pour organiser un débat contradictoire en matière de détention provisoire caractérise une situation d’urgence.

Or, il résulte des pièces transmises à la Cour de cassation que, si la vice-présidente au TGI a été désignée pour remplacer l’unique juge d’instruction de la juridiction, cette désignation est intervenue par une ordonnance du président du TGI, répartissant les magistrats dans les services de la juridiction pendant l’année judiciaire 2019. Si cette ordonnance en date du 13 décembre 2018 vise l’avis de l’assemblée générale des magistrats du siège en date du 19 novembre 2018, le procès-verbal de cette assemblée ne contient aucune désignation d’un magistrat chargé de remplacer le juge d’instruction.

Une ordonnance du président du TGI ne pouvant se substituer à une désignation de l’assemblée générale pour procéder à la désignation du magistrat du siège chargé de remplacer l’unique juge d’instruction d’un tribunal, il apparaît qu’en l’espèce, la saisine du JLD est intervenue par une ordonnance prise par un magistrat qui n’a pas été régulièrement désigné pour remplacer le juge d’instruction. Cette saisine irrégulière du juge des libertés et de la détention affecte la régularité de la décision de prolongation de la détention provisoire.

Texte intégral de l’arrêt en suivant ce lien : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/1858_11_43546.html

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