ASTREINTE : Régime de l’astreinte assortissant l’exécution d’une condamnation à démolir ordonnée par la juridiction civile (Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-16.658, P+B+I A)

Urbanisme : démolition d'un bâtiment

ASTREINTE : Régime de l’astreinte assortissant l’exécution d’une condamnation à démolir ordonnée par la juridiction civile (Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-16.658, P+B+I A)

L’article L. 480-7 du Code de l’urbanisme n’est pas applicable à l’astreinte assortissant l’exécution de la condamnation à démolir ordonnée par la juridiction civile.

Un maître d’ouvrage a été condamné par la juridiction civile (TGI Toulouse, 11 sept. 2012 ; CA Toulouse, 23 déc. 2013, n° 12/05298) à démolir les constructions et ouvrages qu’il avait édifiés en vertu d’un permis de construire annulé par la juridiction administrative et à remettre en état les sols en leur état antérieur, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard.

Assigné en liquidation de l’astreinte, il est condamné par les juges du fond au paiement d’une somme de 40 000 euros, l’astreinte définitive courant pendant 120 jours (TGI Toulouse, 7 janv. 2016, n° 15/00068 ; CA Toulouse, 5 mars 2018, n° 16/00492). À l’appui de son pourvoi, il soutient que la loi spéciale dérogeant à la loi générale, l’astreinte assortissant une condamnation à démolir prononcée sur le fondement de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme ne peut être prononcée qu’en application de l’article L. 480-7 du même code et non des règles générales du Code des procédures civiles d’exécution.

La Haute juridiction ne partage pas cette analyse. Elle retient que les dispositions de l’article L. 480-7 du Code de l’urbanisme, relatives à l’astreinte prononcée par la juridiction pénale saisie d’une infraction aux règles d’urbanisme, ne sont pas applicables à l’astreinte assortissant l’exécution de la condamnation à démolir ordonnée par la juridiction civile. Celle-ci obéit aux dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution.

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