Il ressort des art. 1113 et 1114 du Code civil que le contrat résulte de la rencontre d’une offre d’une acceptation par lesquels les parties manifestent leur volonté de s’engager, et que l’offre doit comporter des éléments essentiels du contrat et de la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation .

Les appelants invoquent l’échange de mails intervenu entre madame D X et madame H Z .

Cependant que si Madame X a écrit à sa fille le 15 mars 2018 « Isa, il y a deux semaines, un promoteur immobilier envoyé par Éric D est venu visiter l’immeuble, […]. Il a semblé intéressé et m’a dit qu’il ferait une proposition d’achat. Cette proposition est faite et elle est de 500’000 EUR. J’ai signé cette proposition. Celle-ci correspond au marché immobilier sur Vierzon ! La date de la vente n’est donc pas encore fixée. Tu en seras avertie par son notaire« , La réponse de madame Z le 16 mars 2018 a été la suivante « chère maman, j’ai bien reçu ton message je suis en accord avec cette vente. Pour moi, c’est difficile, et apprendre cela ainsi…(une famille n’agit pas ainsi), car j’ai tant de souvenirs en ces lieux. J’y ai travaillé l’année de mes 18 ans, et ai compris alors combien mon père était un homme si bien si courageux. Je reste la dernière avant sa mort avoir partagé son quotidien. Je reste vigilante pour moi et mes enfants, car la confiance devrait rester notre lien, notre histoire. Nous… C’est juste, je crois… le notaire doit bien faire. Bises. Isa« .

Il ressort de cet échange que si « Madame Z n’était pas hostile au principe de la vente, elle ne s’est pas engagée à l’avance à signer l’acte notarié, la formule « je reste vigilante » signifiant qu’elle se réservait d’examiner le ou les projets d’acte qui lui seraient transmis par le notaire .

En conséquence le moyen tiré de la formation d’un contrat entre madame D X et madame H Z née X n’est pas fondé .

L’art.  815-5 du Code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coup indivis aire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril intérêt commun .

Aux termes de l’art. 815-3 du Code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte de disposition .

Les appelants font valoir que divers travaux vont rendre l’immeuble improductif pendant une longue période et risquent de le rendre déficitaire, que le marché immobilier ne cesse de se dégrader à Vierzon et qu’un investissement dans un appartement parisien apparaît clairement plus optimum .

Il n’est pas établi que la valeur de l’immeuble ait diminué en monnaie constante depuis 1990, date du décès de monsieur I X .

Par ailleurs l’attestation de valeur produite par les appelants n’apporte pas d’éléments concernant les perspectives du marché immobilier à Vierzon .

S’agissant de l’improductivité de l’immeuble, il convient d’observer que si les avis d’impôt sur le revenu afférents aux années 2017 et 2018 n’ont pas été produits, les pièces produites par les appelants à savoir les revenus bruts et les factures acquittées permettent de retenir un revenu net annuel de 12’759 EUR, qu’au surplus, pour la période s’écoulant de 2002 à 2016, le revenu net moyen s’est élevé à 29’727 EUR par an .

Par ailleurs les devis produits par les appelants, notamment ceux concernant la toiture, ne contiennent aucune mention concernant un éventuel état de péril du bâtiment .

Il ressort de ces éléments que les conditions prévues à l’art. 815-5 du Code civil ne sont pas réunies en l’espèce; en conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes des appelants .