REDEVANCES SUR L’EAU : COMPETENCE ADMINISTRATIVE

BIENS EN ETAT D'ABANDON MANIFESTE

REDEVANCES SUR L’EAU : COMPETENCE ADMINISTRATIVE

Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-12235

Selon l’article 76, alinéa 2, du Code de procédure civile, le moyen pris de l’incompétence du juge judiciaire peut être relevé d’office par la Cour de cassation.

Selon l’article L. 213-10 du Code de l’environnement, en application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement, l’agence de l’eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité et, en particulier, des redevances pour pollution de l’eau.

Ces redevances constituent, par leur nature, des impositions dont le contentieux ressortit à la compétence de la juridiction administrative.

La cour d’appel de Caen, pour rejeter la demande de remboursement de la redevance pour pollution de l’eau, retient que, si l’exploitant n’en est pas débiteur, dès lors que le branchement litigieux alimente exclusivement l’abreuvoir situé sur sa parcelle et que les abreuvoirs et branchements de pré sont exonérés du paiement de cette taxe par l’annexe II de la circulaire n° 6/DE du 15 février 2008 relative à l’application des redevances prévues aux articles L. 213-10-1 et suivants du Code de l’environnement, la commune se borne à collecter la redevance qui lui est réclamée pour le compte de l’agence de l’eau à laquelle cette somme est reversée et qui est seule concernée par la demande de remboursement.

L’arrêt est cassé par la première chambre civile qui relève qu’en statuant, alors que cette demande ne relève pas de sa compétence, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs.