RECEL SUCCESSORAL : Retraits de fonds après le décès constitutifs d’un recel successoral (Cour d’appel d’Amiens, Chambre civile 1, 20 novembre 2018, RG N° 16/05808, confirmation)

RECEL SUCCESSORAL : Retraits de fonds après le décès constitutifs d’un recel successoral (Cour d’appel d’Amiens, Chambre civile 1, 20 novembre 2018, RG N° 16/05808, confirmation)

Martine, héritière, conteste devoir rapporter à la succession la somme correspondant à des opérations (différents retraits d’espèces, émission de chèque ou paiement par carte bancaire) qui auraient été effectuées, selon le tribunal, après le décès de sa mère. Elle indique que différentes dépenses, comptabilisées après le décès, correspondent à des frais de déménagement de la défunte et que les paiements par carte bancaire pour un montant de 1657,64 euro prélevé le 8 décembre 2014 sur le compte de la défunte représentent des paiement à débit différé.

Martine produit deux factures de déménagement, l’une du 23 septembre 2014 pour un montant TTC de 612,75 euro et l’autre du 12 novembre 2014 pour un montant de 1059,95 euro.

Cette seconde somme correspond au chèque qui a été émis le 8 décembre 2014 à l’ordre de la société de déménagement ASD, noté par M. Gilles L (le frère) dans une lettre qu’il avait adressée le 30 mars 2015 au notaire de la succession.

Ces sommes n’ont pas à être rapportées dès lors qu’elles ont servi au déménagement de la défunte.

N’ont pas à être rapportées également les sommes correspondant à deux prélèvements dont le notaire doit être en mesure d’identifier les bénéficiaires ni les retraits dont le paiement, à caractère différé, n’a été prélevé qu’après le décès bien qu’ils aient été effectués avant.

En revanche les deux retraits effectués les 8 et 10 décembre 2014, soit après le décès, de 500 euro et 250 euro par Martine, sans que celle-ci justifie avec précision la destination des fonds retirés au moyen de la procuration qu’elle avait sur le compte de sa mère, seront rapportés à la succession. La date des retraits, sans indication précise de leur objet, permet de présumer l’intention frauduleuse de Martine qui a voulu soustraire ces sommes de la succession et diminuer d’autant l’actif de la succession.

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