RAPPEL DU RÉGIME APPLICABLE AUX COLONNES MONTANTES

IMMOBILIER : Durée de détention du bien

RAPPEL DU RÉGIME APPLICABLE AUX COLONNES MONTANTES

Rép. min. n° 7781 : JOAN, 9 juin 2020, p. 4043, Mauborgne S.

Les colonnes montantes, également appelées raccordements collectifs, accueillent, dans les immeubles, les câbles permettant d’acheminer l’électricité entre le réseau public situé sur la voirie et chaque logement. Selon les derniers chiffres disponibles, près de 300 000 colonnes montantes nécessiteraient des travaux de rénovation. Ces colonnes peuvent soit être intégrées dans la concession de distribution publique d’électricité, soit appartenir en propre aux propriétaires de l’immeuble. Il découle de la question de la propriété (copropriétés ou gestionnaire du réseau de distribution) de ces raccordements collectifs celle de la charge de la réalisation des travaux de rénovation. Or le régime de propriété de ces colonnes se pose depuis plusieurs années.

La jurisprudence évolue au fil des décisions rendues par les tribunaux administratifs, d’instances et cours d’appel. Dans les cas les plus récents, la jurisprudence est plutôt favorable à l’abandon en l’état de la propriété des colonnes montantes par les copropriétés concernées, ce qui met à la charge du gestionnaire de réseau les travaux de rénovation nécessaires. Cette situation problématique sur le plan juridique et financier a été relevée à plusieurs reprises par le Défenseur des droits et le Médiateur de l’énergie.

Le gouvernement a remis au Parlement, le 18 janvier 2018, un rapport sur le statut de ces colonnes montantes, comme le prévoyait l’article 33 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015relative à la transition énergétique pour la croissance verte, assorti de propositions. Parmi celles-ci figurent la réalisation d’un inventaire des ouvrages « hors concession » existants, ainsi que la volonté de clarifier le statut des colonnes montantes et de faciliter le transfert d’une colonne montante hors concession au gestionnaire du réseau public de distribution.

Cependant, un tel transfert impliquerait une augmentation du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) ainsi qu’une participation obligatoire et préalable de la copropriété aux coûts de rénovation ou de remplacement des ouvrages électriques. Or les particuliers, y compris les copropriétaires d’un immeuble équipés d’une colonne montante hors concession, participent déjà à travers le règlement de leurs factures d’électricité (et plus particulièrement via le TURPE) aux frais relatifs à l’entretien et au renouvellement de ces ouvrages intégrés aux concessions de distribution.

Enfin, et comme le souligne le rapport, près de 15 % des copropriétés sont en situation de difficulté financière et donc dans l’impossibilité d’assumer les coûts d’entretien et de renouvellement des colonnes montantes hors concessions avant leur transfert.

Il est par conséquent demandé à la ministre de la Cohésion des territoires de préciser si des pistes ont été étudiées afin de n’imputer financièrement les opérations de transfert des colonnes montantes hors concession ni aux copropriétés en difficulté financière, ni aux usagers de l’électricité à échelle nationale.

La ministre rappelle que la loi ELAN (L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018) clarifie, en son article 176, le régime applicable aux colonnes montantes en créant au sein du Code de l’énergie les articles L. 346-1 à L. 346-5. Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et une égalité d’accès au service public de la distribution d’électricité, il est apparu en effet nécessaire de définir un cadre stable et simple qui règle les obligations réciproques des propriétaires immobiliers et des gestionnaires de réseaux publics sur ces ouvrages de manière à ce que leur entretien et leur renouvellement soient dans la durée assurés par les gestionnaires de réseaux publics, ceci afin d’assurer la continuité du réseau public jusqu’au compteur et de garantir le bon état et la sécurité de tous les ouvrages de la distribution.

Il résulte des dispositions précitées les principes suivants :

– les colonnes montantes mises en service à compter de la publication de la loi (intervenue le 24 novembre 2018) appartiennent au réseau public de distribution d’électricité. Cela implique donc qu’elles appartiennent aux autorités organisatrices de la distribution d’électricité (AODE) et sont gérées et entretenues par les concessionnaires de la distribution publique d’électricité ;

– concernant les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi, le législateur est parti du postulat que les colonnes montantes électriques sont présumées faire partie du réseau public de distribution d’électricité et ce, à l’expiration d’un délai de 2 ans commençant à courir à compter de la promulgation de la loi. Cette incorporation intervient sans condition de remise en état préalable et sans aucun flux financier.

Néanmoins, dans le délai de 2 ans précité, soit jusqu’au 23 novembre 2020, les propriétaires ou copropriétaires d’immeubles ont la possibilité :

– soit de notifier au gestionnaire du réseau leur acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d’électricité desdits ouvrages. Dans ce cas, les colonnes montantes électriques sont incorporées de manière anticipée dans le réseau (sans attendre le 24 novembre 2020), et ce, toujours sans condition, notamment quant à leur état d’entretien ;

– soit de se manifester pour revendiquer la propriété de ces ouvrages, et faire ainsi opposition à leur incorporation dans le réseau public de distribution d’électricité.

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