Quelle garantie quand la chaudière à granulés est affectées de désordres importants ? (Cour d’appel de Nancy, 1ère chambre, 17 décembre 2019, RG n° 18/01503) Avocat à Bastia

Pourvoi en cassation contre deux décisions

Quelle garantie quand la chaudière à granulés est affectées de désordres importants ? (Cour d’appel de Nancy, 1ère chambre, 17 décembre 2019, RG n° 18/01503) Avocat à Bastia

L’art. 1792 du Code civil sur lequel M. et Mme X fondent leur action dispose : << Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. >>

En application de ce texte, les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination.

En l’espèce, si aucun procès-verbal de réception n’a été dressé après la livraison et la mise en service de la chaudière à granulés destinée à remplacer, au domicile de M. et Mme X, une ancienne chaudière à gaz, le paiement intégral de la facture émise par la société Welsch, et l’utilisation qu’ont faite immédiatement les acquéreurs de ce nouveau système de chauffage sont des éléments de nature à caractériser une réception tacite.

Il résulte des constatations faites par l’expert judiciaire que la chaudière litigieuse a présenté des dysfonctionnements dès les premiers jours ayant suivi sa mise en service, que de nombreuses interventions de l’installateur entre le mois de janvier et le mois de mars 2015 n’ont pas permis d’y remédier, et qu’une panne totale de chauffage est survenue du 22 janvier au 9 février 2015, M. et Mme X ayant dû recourir à des moyens de chauffage de secours, radiateurs électriques et poêle à pétrole ; qu’un incendie s’est produit le 15 mars 2015. En dépit de la mise en oeuvre de travaux de mise aux normes de la chaudière après que l’expert judiciaire eut relevé un certain nombre de non-conformités lors de la réunion du 9 décembre 2016, il a été constaté lors de la réunion suivante, le 22 février 2016, que les dysfonctionnements persistaient, que les cendres envahissaient le foyer au bout de vingt-quatre heures de marche, ce qui avait pour effet de perturber l’amenée d’air, et de rendre la combustion incomplète, l’arrêt de la chaudière s’imposant alors pour permettre de procéder, à froid, à un nettoyage, et éviter ainsi un nouvel incendie. L’expert judiciaire a enfin relevé qu’une panne totale de chauffage était survenue du 22 janvier au 9 février 2017, ce qui avait conduit M. et Mme X au remplacement de la chaudière défectueuse par une chaudière à gaz neuve. Il a conclu en ce sens que la chaudière litigieuse présentait un défaut de conception, et qu’elle était irréparable.

Les éléments ainsi constatés révèlent que les désordres qui affectaient la chaudière litigieuse, élément d’équipement dissociable installé dans la maison d’habitation de M. et Mme X, ont rendu celle-ci, dans son ensemble, impropre à sa destination en la privant durablement d’un système de chauffage fiable. Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré la société Welsch, en sa qualité de constructeur d’un ouvrage au sens de l’art. 1792 du Code civil, responsable de plein droit de ces désordres envers les maîtres d’ouvrage. En effet, si l’expert a constaté une accumulation anormale des cendres dans le foyer, il ne peut être reproché aux utilisateurs d’avoir commis une faute partiellement exonératoire de responsabilité dans la mesure où il a aussi relevé que le système automatique de nettoyage n’avait jamais donné satisfaction. Il ne peut davantage leur être reproché d’avoir fait procéder au remplacement de la chaudière litigieuse puisque celle-ci ne remplissait pas son office, et était en outre devenue dangereuse.

Le jugement est également confirmé en ce qu’il a considéré que la conséquence de cette reconnaissance de responsabilité consistait, non pas en l’annulation du contrat de vente et d’entreprise avec restitution de la chose et du prix, mais en l’obligation pour le responsable de réparer le préjudice subi par son cocontractant.Référence: