Pour contester la taxation de plus-value immobilière mise à sa charge au titre de la vente du bien immobilier sis 14 quai Gilbert à Saint-Paul réalisée le 28 juin 2012, M. C soutient qu’il est en droit de prétendre à l’exonération prévue par les dispositions du 1° du II de l’art. 150 U du Code général des impôts, au motif que cet immeuble constituait sa résidence principale à la date de sa cession. Il soutient à cet effet qu’il avait transféré en ce lieu sa résidence principale, qui se trouvait initialement dans sa maison du quartier de Bellepierre à Saint-Denis, entre le mois de décembre 2011 et la date de réalisation de la vente de l’immeuble de Saint-Paul, à savoir le 28 juin 2012. M. C fait valoir qu’il a effectué de nombreuses démarches pour transférer son domicile de Saint-Denis à Saint-Paul et que la seule circonstance que la consommation d’électricité soit trois fois supérieure à Saint-Denis qu’à Saint-Paul est insuffisante pour remettre en cause le transfert de domicile dès lors que les installations électriques des deux résidences sont différentes et que la villa de Saint-Denis avait été mise à la disposition d’une amie.

Il résulte toutefois de l’instruction que, durant la courte période de six mois lors de laquelle l’immeuble de Saint-Paul aurait été occupé par M. C avant sa cession, ce dernier conservait la disposition de sa résidence de Bellepierre, laquelle était meublée, et dont il est constant, au vu des relevés effectifs, et alors même que certains relevés produits par l’administration seraient des relevés estimés, qu’elle a donné lieu au cours de la période à une consommation d’électricité au moins trois fois supérieure à la résidence de Saint-Paul. 

A supposer que M. C ait entendu se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-10 n° 30, du 12 août 2015 qui prévoit que la résidence principale est la résidence pour laquelle le contribuable bénéficie des abattements correspondants en matière de taxe d’habitation, il résulte de cette doctrine que cette règle n’est en tout état de cause prévue que dans le cas où le contribuable réside six mois de l’année dans un endroit et six mois dans un autre. Il ne résulte pas de l’instruction que M. C ait occupé ses deux résidences selon ces modalités.

Le jugement est donc confirmé, s’agissant de l’assujettissement à l’impôt sur la plus-value de la cession de l’immeuble qui n’est pas considéré comme la résidence principale du vendeur au moment de la cession.

Mais la plus-value réalisée par M. C lors de la cession le 28 juin 2012 du bien immobilier sis à Saint-Paul sera calculée selon les règles en vigueur antérieurement au 1er janvier 2012, compte tenu d’une date d’acquisition du bien fixée au 23 août 1998 permettant l’application d’un abattement de 80 % et sur la base d’un prix d’acquisition de 91.500 euro.