QPC : PUNITION DU RECEL D’APOLOGIE DE TERRORISME

PROCEDURE PENALE : CONFUSION DES PEINES

QPC : PUNITION DU RECEL D’APOLOGIE DE TERRORISME

Cons. const., 19 juin 2020, n° 2020-845 QPC

L’article 421-2-5 Code pénal prévoit que le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Au regard de l’exigence de nécessité de l’atteinte portée à la liberté d’expression et de communication, les autorités administrative et judiciaire disposent, indépendamment du délit contesté, de nombreuses prérogatives, non seulement pour lutter contre la diffusion publique d’apologies d’actes de terrorisme et réprimer leurs auteurs, mais aussi pour surveiller une personne consultant ou collectant ces messages et pour l’interpeller et la sanctionner lorsque cette consultation ou cette collection s’accompagnent d’un comportement révélant une intention terroriste, avant même que ce projet soit entré dans sa phase d’exécution.

D’une part, s’agissant des exigences d’adaptation et de proportionnalité requises en matière d’atteinte à la liberté d’expression et de communication, d’une part, si l’apologie publique d’actes de terrorisme favorise la large diffusion d’idées et de propos dangereux, la détention des fichiers ou documents apologétiques n’y participe qu’à la condition de donner lieu ensuite à une nouvelle diffusion publique.

D’autre part, l’incrimination de recel d’apologie d’actes de terrorisme n’exige pas que l’auteur du recel ait la volonté de commettre des actes terroristes ou d’en faire l’apologie. Si, conformément à l’interprétation qu’en a retenu la Cour de cassation, la poursuite de cette infraction suppose d’établir l’adhésion du receleur à l’idéologie exprimée dans les fichiers ou documents apologétiques, ni cette adhésion ni la détention matérielle desdits fichiers ou documents ne sont susceptibles d’établir, à elles seules, l’existence d’une volonté de commettre des actes terroristes ou d’en faire l’apologie.

Le délit de recel d’apologie d’actes de terrorisme réprime donc d’une peine qui peut s’élever, selon les cas, à cinq, sept ou dix ans d’emprisonnement le seul fait de détenir des fichiers ou des documents faisant l’apologie d’actes de terrorisme sans que soit retenue l’intention terroriste ou apologétique du receleur comme élément constitutif de l’infraction.

Il résulte de tout ce qui précède que le délit de recel d’apologie d’actes de terrorisme porte à la liberté d’expression et de communication une atteinte qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. Les mots « ou de faire publiquement l’apologie de ces actes » figurant au premier alinéa de l’article 421-2-5 du Code pénal ne sauraient donc, sans méconnaître cette liberté, être interprétés comme réprimant un tel délit.

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