QPC : LA LOI AUTORISANT LA PROLONGATION « COVID » DE LA DETENTION PROVISOIRE EST CONFORME A LA CONSTITUTION

HOLDING : Responsabilité pénale

QPC : LA LOI AUTORISANT LA PROLONGATION « COVID » DE LA DETENTION PROVISOIRE EST CONFORME A LA CONSTITUTION

Cons. const., 3 juill. 2020, n° 2020-851/852 QPC

Interrogé par une QPC sur les dispositions du d) du 2° du paragraphe I de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 qui habilitaient le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, des mesures adaptant les règles relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 pour permettre, d’une part, l’allongement des délais au cours de l’instruction et en matière d’audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en matière délictuelle et six mois en appel ou en matière criminelle, et, d’autre part, la prolongation de ces mesures au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la personne et de son avocat.

Le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées n’excluent pas toute intervention d’un juge lors de la prolongation d’un titre de détention provisoire venant à expiration durant la période d’application de l’état d’urgence sanitaire. Elles ne portent donc atteinte ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, aux exigences de l’article 66 de la Constitution imposant l’intervention d’un juge dans le plus court délai possible en cas de privation de liberté. L’inconstitutionnalité alléguée par les requérants ne pourrait résulter que de l’ordonnance prise sur le fondement de ces dispositions.

Les dispositions d’une loi d’habilitation ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en application de l’article 38 de la Constitution, du respect des règles et principes de valeur constitutionnelle, notamment les exigences résultant de son article 66 s’agissant des modalités de l’intervention du juge judiciaire en cas de prolongation d’une mesure de détention provisoire.

Le grief tiré de la méconnaissance de ces exigences par la loi d’habilitation doit donc être écarté. Il en va de même du grief tiré de l’incompétence négative dirigé contre les dispositions contestées, qui est inopérant à l’égard d’une loi d’habilitation.

Les mots « des détentions provisoires » contestés, qui ne méconnaissent pas non plus les droits de la défense ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.