PROCES-VERBAL DE DIFFICULTES : IL ETAIT DE NATURE A INTERROMPRE LA PRESCRIPTION DE LA DEMANDE D’INDEMNITE D’OCCUPATION

PV de difficultés et indemnité d'éviction

PROCES-VERBAL DE DIFFICULTES : IL ETAIT DE NATURE A INTERROMPRE LA PRESCRIPTION DE LA DEMANDE D’INDEMNITE D’OCCUPATION

PV de difficultés et indemnité d’éviction

En l’espèce :

Quand ex-époux forme une demande en paiement d’une indemnité d’occupation plus de cinq ans après la date de force de chose jugée du jugement de divorce, l’indemnité porte sur les cinq dernières années précédant sa demande, sauf interruption ou suspension de la prescription.

Ensuite, le délai de cinq ans est interrompu par un procès-verbal de difficultés ; dès lors que celui-ci fait état d’une demande de fixation d’une indemnité pour l’occupation d’un bien indivis.

C’est en violation :

En droit (PV de difficultés et indemnité d’éviction) :

L’arrêt de la cour d’appel retient que le divorce des époux est devenu définitif le 6 avril 2007, que le délai de prescription quinquennal quant à la demande d’indemnité d’occupation a expiré le 6 avril 2012 et que le procès-verbal de difficultés établi le 19 avril 2012, donc après l’expiration de ce délai, n’a pas pu interrompre la prescription.

Il ajoute que :

  • lorsque la demande d’indemnité est présentée plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée,
  • l’indemnité ne peut porter que sur les cinq années qui précèdent la demande, qui a été formulée le 20 juillet 2012 par l’assignation.

Il relève enfin que :

  • la remise des clés, le 2 mars 2008, a fait cesser la jouissance privative
  • et que la demande d’indemnité ne peut porter que pour la période du 20 juillet 2007 au 2 mars 2008.

Or, le procès-verbal était de nature à interrompre la prescription de la demande de M. X. ; lequel était en droit d’obtenir, pour l’indivision, une indemnité d’occupation portant sur les cinq années qui précédaient sa demande, soit à compter du 19 avril 2007.

Cour de cassation, 1re chambre civile, 17 novembre 2021, RG n° 20-14.914