PROMOTION IMMOBILIERE ET VICES DE CONSTRUCTION : Le promoteur vendeur n’assure pas la réparation des vices de construction en proposant le pavillon mitoyen (cass., civ. 3ème, n°182 du 7 mars 2019 ; pourvoi n° 18-16.182, rejet, s

Permis de construire du mur et PLU

PROMOTION IMMOBILIERE ET VICES DE CONSTRUCTION : Le promoteur vendeur n’assure pas la réparation des vices de construction en proposant le pavillon mitoyen (cass., civ. 3ème, n°182 du 7 mars 2019 ; pourvoi n° 18-16.182, rejet, s

La société Les Bordes, aux droits de laquelle se trouve la société Pierres et territoires Eure-et-Loir, a vendu à M. X une maison en l’état futur d’achèvement ; il a été établi une liste de réserves dénonçant des vices de construction et des défauts de conformité au nombre desquels la position, à une hauteur excessive, des fenêtres des chambres ne permettant ni une vision aisée vers l’extérieur ni la manoeuvre des poignées par une personne à mobilité réduite ; M. X a assigné la société Pierres et territoires pour réclamer l’exécution de travaux et une diminution du prix.

Lla société Pierres et territoires a fait grief à l’arrêt d’appel de la condamner à payer à l’acquéreur la somme de 30’000 euro au titre de la diminution du prix de vente de l’immeuble alors, selon elle, que si le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents, il n’y a pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer ; qu’en condamnant la société Pierres et territoires à payer à M. X la somme de 30’000 euro à titre de diminution du prix de vente de l’immeuble en écartant l’engagement qui avait été pris de réparer les vices, et ce à raison du caractère « particulièrement manifeste » des vices et de ce que M. X « pouvait raisonnablement douter de la fiabilité » de l’engagement de réparer, la cour d’appel a violé l’art. 1642-1 du Code civil.

Le pourvoi est rejeté.

Ayant retenu qu’il n’était pas démontré que le pavillon mitoyen proposé à M. X en échange présentait les mêmes caractéristiques que la maison litigieuse et que, compte tenu du caractère particulièrement manifeste du vice affectant les fenêtres résultant du choix architectural de privilégier l’esthétisme des façades plutôt que le confort de vie intérieur, il pouvait raisonnablement être douté de la fiabilité de la proposition de reprise du constructeur qui n’était ni pertinente ni opportune, la cour d’appel en a souverainement déduit que cette proposition ne constituait pas une offre consistant en l’obligation de réparer permettant au vendeur de s’opposer à l’action en diminution du prix.

Texte intégral de l’arrêt en cliquant ici : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/182_7_41589.html

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-construction.html