Cass. crim., QPC, 5 août 2020, n° 20-80647

La question de savoir si les dispositions de l’article L. 8271-8 du Code du travail, applicables aux agents des organismes de sécurité sociale, sont constitutionnelles en ce qu’elles ne prévoient pas la transmission à l’intéressé du procès-verbal de constat d’infraction de travail dissimulé préalablement à sa transmission au procureur de la République ne présente pas un caractère sérieux. En conséquence, elle ne sera pas transmise au Conseil constitutionnel.

En effet, d’une part, une telle transmission porterait atteinte au secret de l’enquête et aurait une incidence sur la conservation des preuves, d’autre part, conformément à l’article 114, alinéa 4, du Code de procédure pénale, après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier et, par ailleurs, l’article R. 155 du Code de procédure pénale précise que les parties peuvent se faire délivrer une expédition de toutes les pièces de la procédure, lorsque les poursuites ont été engagées ou qu’il est fait application des articles 41-1 à 41-3 du code susvisé et que la copie est demandée pour l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.

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