PROCEDURES DISCIPLINAIRES CONVENTIONNELLES : VERIFICATION DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE

Licenciement d'un salarié mis à disposition

PROCEDURES DISCIPLINAIRES CONVENTIONNELLES : VERIFICATION DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE

Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 18-15603

Selon la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars1993, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2014, la commission de conciliation d’entreprise est appelée à formuler un avis sur les sanctions que l’employeur se propose d’infliger à un salarié, à l’exception de l’avertissement et du blâme. Les avis de la commission de conciliation sont formulés à la majorité des membres la constituant. En cas d’avis défavorable à la mesure disciplinaire envisagée à l’encontre du salarié, l’employeur conserve son droit d’appliquer la mesure. Enfin, les avis de la commission de conciliation d’entreprise sont consignés dans un document signé par ses membres, lequel sera notifié au salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai maximum de cinq jours à compter du jour de la réunion de la commission. La sanction éventuelle fera l’objet d’un envoi d’avis, la sanction pouvant prendre effet dès après la réunion de la commission et avant cette notification.

Une responsable d’agence de voyages est licenciée pour faute grave après que la commission de conciliation de l’entreprise, réunie à sa demande, a rendu à la majorité de ses membres un avis favorable au licenciement qu’elle conteste devant la juridiction prud’homale.

La cour d’appel de Douai, pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer diverses sommes, retient que la transmission au salarié dans le délai de cinq jours à compter de la date de réunion de la commission de conciliation d’entreprise de l’avis de cette dernière, émargé par ses membres, constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et que le procès-verbal n’ayant pas été signé par l’ensemble des membres de la commission et n’ayant pas été transmis à l’issue de la réunion à la salariée, la garantie de fond de la procédure conventionnelle a été méconnue.

L’arrêt est cassé par la chambre sociale de la Cour de cassation qui énonce qu’il ne résulte pas des constatations de la cour d’appel que le défaut de signature du procès-verbal par l’ensemble des membres de la commission et de transmission de celui-ci à l’issue de la réunion, qui ne constituent pas des garanties de fond, aient porté atteinte aux droits de la défense de la salariée.

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