PROCEDURE SANS REPRESENTATION OBLIGATOIRE : NOTIFICATION DES CONCLUSIONS D’APPEL

DROIT PENAL : Discrimination et responsabilité

PROCEDURE SANS REPRESENTATION OBLIGATOIRE : NOTIFICATION DES CONCLUSIONS D’APPEL

Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 19-15814

Par l’intermédiaire de son avocat, un justiciable relève appel d’un jugement du conseil de prud’hommes l’ayant débouté de demandes qu’il formait contre son ancien employeur.

Un avocat membre d’une SEL déclare avoir été constitué par l’employeur et notifie cette constitution à l’avocat de l’ancien salarié.

L’appelant envoie ses conclusions par lettres recommandées adressées au greffe de la cour d’appel et à la société d’avocats, à l’adresse de son siège puis défère à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d’appel.

Selon l’article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, chaque avocat associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral exerce les fonctions d’avocat au nom de la société.

Pour confirmer l’ordonnance déférée, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, après avoir rappelé les termes des articles 908 et 911 du Code de procédure civile, relève que l’avocat constitué par l’intimé est avocat au barreau de Marseille, membre d’une SEL dont le siège est à Lyon, comptant 70 avocats répartis sur 7 barreaux, et que les conclusions de l’appelant ont été adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à cette adresse. L’arrêt énonce, ensuite, que la caducité invoquée, qui ne sanctionne pas une nullité de forme, n’exige nullement la démonstration d’un grief, de sorte qu’il importe peu que l’intimée ait conclu dans le délai légal. L’arrêt retient, enfin, que la notification prévue ne peut concerner que les avocats chargés de représenter les parties devant la cour d’appel, qu’a seul mandat de représentation devant la cour d’appel, emportant pouvoir et devoir d’accomplir au nom de son mandant les actes de procédure, l’avocat constitué devant cette cour, soit l’avocat au barreau de Marseille, dont le cabinet se trouve dans cette ville, de sorte que la notification faite à la SEL, peu important que l’avocat constitué soit membre de cette société, dès lors que la notification aurait dû être envoyée à l’adresse de cette société, à Marseille.

Cependant, la cour d’appel ayant constaté que l’avocat de l’employeur agit au nom de la société d’avocats dont il est membre, il s’en déduit que seule cette société a été constituée par l’intimé.

Or, en application de l’article 690 du Code de procédure civile, les notifications entre avocats sont régulièrement accomplies, à l’égard d’une société d’avocats, au siège de celle-ci. Il n’est dérogé, s’il y a lieu, à cette règle que pour les affaires soumises à une postulation par avocat, hypothèse dans laquelle les notifications sont, à peine de nullité pour vice de forme, adressées au lieu où est établi l’avocat membre de la société d’avocats par le ministère duquel celle-ci postule. En statuant comme elle le fait, dans une affaire prud’homale qui n’est pas soumise aux règles de la postulation par avocat, la cour d’appel viole le texte susvisé.

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