PROCEDURE D’APPEL : LES RESTRICTIONS A LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE

Troubles de voisinage liés aux branchages

PROCEDURE D’APPEL : LES RESTRICTIONS A LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE

Cass. 3e civ., 23 sept. 2020, n° 19-16092

Si aucune disposition du Code de l’expropriation n’exclut, devant la cour d’appel, la faculté pour les parties d’effectuer par voie électronique l’envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l’article 748-1 du Code de procédure civile, cette faculté est subordonnée, en application de l’article 748-6 du même code, à l’emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, la fiabilité de l’identification des parties, l’intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges, et permettant la date certaine des transmissions.

Les dispositions liminaires, claires et intelligibles, de l’article 1er de l’arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel, ne fixent une telle garantie que pour l’envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d’appel, de l’acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l’exclusion des écritures des parties.

Cette restriction est conforme aux exigences du procès équitable dès lors que, répondant à l’objectif de sécurisation de l’usage de la communication électronique, elle est dénuée d’ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu’il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d’adresser au greffe les mémoires prévus par l’article R. 311-26 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dans les conditions fixées par ce texte.

Le justiciable qui a interjeté appel du jugement d’une juridiction de l’expropriation qui a fixé le montant des indemnités lui revenant par suite de l’expropriation, a notifié ses conclusions le 18 octobre 2017 par voie électronique et adressé ses conclusions et ses pièces par courrier déposé au greffe le 7 février 2018.

La cour d’appel de Lyon retient exactement qu’elle n’a pas pu être saisie des conclusions adressées par voie électronique et que les conclusions et les pièces adressés par courrier déposé au greffe étaient tardives. Elle prononce à bon droit la caducité de la déclaration d’appel.

La caducité étant encourue, non pas au titre d’un vice de forme de la déclaration d’appel, mais en application de l’article R. 311-26 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique imposant un délai pour déposer ou adresser au greffe les conclusions et pièces, la cour d’appel n’a pas à rechercher si cette irrégularité a causé un grief à la communauté urbaine intimée.

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