PRET OU DON RAPPORTABLE ENTRE PARENTS ET ENFANT

Prêt ou don rapportable

PRET OU DON RAPPORTABLE ENTRE PARENTS ET ENFANT

Prêt ou don rapportable

Les faits :

Léontine, Augusta Di N. épouse Abel P. est morte le 28 juin 2003.

Son conjoint successible, Abel P. est mort à son tour le 28 mai 2011.

Il a laissé à sa survivance ses deux enfants, Michel P. et Guy P.

Abel P. a institué de son vivant :

-. son fils Michel P. légataire universel,

-. par testament olographe en date du 8 juillet 2003.

La procédure (Prêt ou don rapportable) :

Guy P. a assigné son frère Michel P. en ouverture des opérations de compte et de liquidation de la succession de son père.

Par jugement contradictoire en date du 23 mars 2017 :

-. auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties,

-. le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a notamment ordonné les opérations de liquidation et partage.

Appel a été relevé.

Le prêt consenti par les parents, Léontine et Adèle, à leur fils Michel n’a pas été entièrement remboursé aux parents prêteurs.

S’agissant d’un prêt dont le de cujus attendait le remboursement, la qualification de libéralité ne peut pas être retenue.

Une telle qualification suppose l’absence de toute contrepartie en contradiction avec une créance dont le prêteur de deniers attend le remboursement.

S’agissant d’une donation indirecte, le demandeur ne démontre pas une intention libérale, laquelle ne peut pas résulter du simple désintérêt du de cujus dans le recouvrement de sa créance.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2e et 4e chambres réunies, 9 juin 2021, RG n° 17/10521