PRET BANCAIRE : Les intérêts continuent à courir après l’échéance du prêt non remboursé (Cour de cassation, chambre commerciale, 18 janvier 2017, N° de pourvoi: 15-14.665, rejet, publié au Bull.)

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PRET BANCAIRE : Les intérêts continuent à courir après l’échéance du prêt non remboursé (Cour de cassation, chambre commerciale, 18 janvier 2017, N° de pourvoi: 15-14.665, rejet, publié au Bull.)

Mme X a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société Banque populaire de Lorraine Champagne ; suivant offre acceptée le 15 avril 2008, la banque lui a consenti un prêt-relais d’une durée de 24 mois ; suivant acte du 18 septembre 2010, réitéré devant notaire le 6 janvier 2011, la banque lui a consenti un prêt amortissable dont la somme a été débloquée le 3 février 2011 ; suivant offre acceptée le 6 octobre 2010, la banque lui a consenti un prêt personnel de 12 000 EUR ; assignée en paiement, Mme X a notamment recherché la responsabilité de la banque en lui reprochant d’avoir prélevé, le 3 février 2011, une somme de 9 101,13 EUR au titre d’intérêts de retard non justifiés.

Mme X a fait grief à l’arrêt d’appel de la condamner à payer à la banque une certaine somme au titre du solde débiteur de son compte, outre intérêts au taux légal, et de rejeter ses demandes indemnitaires alors, selon elle, que le consentement de la partie qui s’oblige constitue une condition essentielle de la validité d’une convention.

Mais la clause d’un contrat de prêt prévoyant le paiement d’intérêts à un certain taux jusqu’à l’échéance fixée pour le remboursement suffit pour que les intérêts continuent à courir après ladite échéance, si le débiteur ne se libère pas à cette époque ; après avoir relevé que Mme X avait bénéficié du 15 avril 2008 au 2 avril 2010 d’un prêt-relais générant des intérêts au taux de 5,2 % l’an, puis d’un prêt, souscrit par acte sous seing privé du 18 septembre 2010 réitéré par acte authentique le 6 janvier 2011, accordé en substitution de ce prêt-relais, l’arrêt retient que les intérêts de ce dernier prêt n’avaient pu que continuer à courir après son terme, en l’absence de paiement, et qu’étaient, en conséquence, dus les intérêts générés par le prêt-relais pendant la période courant entre le 2 avril 2010 et la date à laquelle a été débloquée la somme issue de ce nouveau prêt, de sorte que la banque n’avait pas commis de faute ; par ces seuls motifs, la cour d’appel a justifié sa décision.

Le pourvoi de la débitrice est rejeté.

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