PRESTATION DE PARA-HOTELLERIE ET TVA : LE LOUEUR EN MEUBLE DOIT DISPOSER DES MOYENS NECESSAIRES POUR REPONDRE AUX EVENTUELLES DEMANDES

ISF : Evaluation des biens

PRESTATION DE PARA-HOTELLERIE ET TVA : LE LOUEUR EN MEUBLE DOIT DISPOSER DES MOYENS NECESSAIRES POUR REPONDRE AUX EVENTUELLES DEMANDES

Cour administrative d’appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 22 juillet 2020, req. 18MA05140. Inédit au recueil Lebon

Aux termes de l’article 261 D du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. / Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : / (…) b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. (…) ».

Il résulte des dispositions précitées que pour être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les prestations offertes doivent l’être dans des conditions plaçant le loueur d’un établissement d’hébergement, qui fait l’objet d’une exploitation professionnelle, en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Les critères définis par ces dispositions législatives n’exigent pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues mais seulement que le loueur en meublé dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes. Pour apprécier si des prestations para-hôtelières sont proposées dans des conditions plaçant le loueur en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, les conditions de qualité et de prix caractérisant ces prestations peuvent, notamment, être prises en compte.

La SCI Opus 10 reprend en appel le moyen tiré de ce que la location d’une partie de la villa non affectée par la réalisation de travaux, au cours de la période du 27 septembre au 7 octobre 2013, a été effectuée dans des conditions similaires à celles d’un établissement hôtelier et constitue une opération passible de la taxe sur la valeur ajoutée en application du b) du 4° de l’article 261 D du Code général des impôts, et qu’elle a eu, dès l’acquisition de la maison concernée, l’intention de procéder à des opérations taxables sur le fondement de ces dispositions.

D’une part, pour qualifier d’opération passible de la taxe sur la valeur ajoutée la location saisonnière précitée, la société n’apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d’écarter une telle qualification par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans son jugement.

D’autre part, s’agissant de l’intention de la société de procéder à de telles opérations taxables, cette dernière ne produit pas la grille tarifaire appliquée à la location saisonnière de la villa, pas plus qu’elle n’est en mesure de justifier qu’elle a effectué les diligences nécessaires pour proposer ce bien en vue d’une location avec des prestations para-hôtelières. La double circonstance qu’elle a été constituée le 5 octobre 2012 avec notamment pour objet social la mise en valeur de tout bien, et plus particulièrement l’activité de loueur en meublé professionnel, et qu’elle a souscrit, dès l’origine, des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée ne suffit pas à établir qu’elle avait l’intention de réaliser des activités économiques taxables en application du b) du 4°de l’article 261 D du Code général des impôts.

Il en résulte que la société n’est pas fondée à demander, à raison de son intention de réaliser les opérations précitées ou de la réalisation effective de telles opérations, le bénéfice de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses figurant sur les factures relatives aux travaux de rénovation entrepris sur le bien immobilier concerné.

La SCI Opus 10 n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 5 octobre 2018, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, d’une part et en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que la Cour constate un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 11 .865 euros à la fin de la période vérifiée et, d’autre part, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, lesquelles ne sont au demeurant pas chiffrées.

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/actualites/droit-fiscal/