PENAL : PRESOMPTION D’INNOCENCE DEVANT LA COUR D’ASSISES

Présomption d'innocence

PENAL : PRESOMPTION D’INNOCENCE DEVANT LA COUR D’ASSISES

Présomption d’innocence

La question de savoir si l’article 304 du Code de procédure pénale, en ce qu’il impose aux jurés de prêter serment de ne pas trahir les intérêts « de la victime », l’emploi de ce terme en début d’audience laissant entendre que les faits dénoncés par le plaignant sont avérés, est contraire à la présomption d’innocence ne présente pas un caractère sérieux.

En effet, le serment prêté par les jurés de la cour d’assises, de ne pas trahir les intérêts de la victime, les engage aussi à ne pas trahir ceux de l’accusé et le discours que leur adresse le président en application du texte précité leur rappelle que l’accusé est présumé innocent, que le doute doit lui profiter, et qu’ils doivent se décider d’après les charges et les moyens de défense, avec impartialité, de sorte que la référence faite par le législateur à la victime ne méconnaît pas le principe de présomption d’innocence.

La question prioritaire de constitutionnalité a été posée à l’occasion d’un pourvoi dirigé contre l’association européenne contre les violences faites aux femmes au travail.

Le respect de la présomption d’innocence, liberté fondamentale de tout individu, est largement assuré dans le système judiciaire français.

La présomption d’innocence est garantie par les plus grands textes :

  • la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1978 (article 9) ;
  • la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 (article 11) ;
  • la Convention Européenne des Droits de l’Homme de 1950 (article 6§2).

En droit interne, la loi du 15 juin 2000 a inscrit dans l’article préliminaire au Code de Procédure Pénal que « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi ».

La présomption d’innocence doit être respectée par les autorités judiciaires mais également par les autorités publiques et la presse. C’est en effet une limite à la liberté d’expression, protégée notamment par :

  • les délits de diffamation, de dénonciation calomnieuse ;
  • l’interdiction de diffuser l’image d’un individu menotté alors qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation ;
  • l’interdiction de réaliser un sondage d’opinion portant sur la culpabilité d’une personne ou sur la peine susceptible d’être prononcée à son encontre.

La présomption d’innocence est appliquée pendant le procès, mais également avant. Déjà lors de l’instruction, le juge a pour mission d’instruire à charge et à décharge :

  • il ne s’agit pas de constater la culpabilité d’un individu, mais de confronter des preuves qui tendent à établir son innocence ou sa culpabilité ;
  • pour cela, le juge d’instruction peut faire toutes les investigations nécessaires.
Cass. crim., 28 juill. 2021, n° 21-81311

Bon à savoir : la présomption d’innocence doit être respectée en cas de mise en examen, de contrôle judiciaire ou de détention provisoire.

Lors du procès, il est rappelé aux jurés que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter :

  • La présomption d’innocence a un impact sur la charge de la preuve : c’est la culpabilité qui doit être prouvée (par le Ministère Public) et non son innocence par l’accusé. Et si la preuve est faussée ou obtenue de manière déloyale, la présomption d’innocence prévaut.
  • L’accusé a tous les moyens de se défendre (notamment le contre-interrogatoire des témoins), et ne peut être contraint à s’accuser soi-même (c’est la signification du « droit de garder le silence »).

Le juge ne déclarera un individu coupable que lorsqu’il n’existera plus de doute raisonnable sur sa culpabilité : le doute profite à l’accusé.

Si une personne jugée coupable fait appel de la décision devant une autre juridiction, elle sera présumée innocente au cours de la deuxième audience.