PRESCRIPTION : Publication de la loi portant réforme de la prescription (L. n° 2017-242, 27 févr. 2017 : JO, 28 févr. 2017)

DIVORCE : Règlements personnels

PRESCRIPTION : Publication de la loi portant réforme de la prescription (L. n° 2017-242, 27 févr. 2017 : JO, 28 févr. 2017)

La loi portant réforme de la prescription en matière pénale est publiée au JO du jour.

Ce texte touche à la fois la prescription de l’action publique et la prescription de la peine.

Prescription de l’action publique

En matière criminelle, la loi porte de dix à vingt ans le délai de prescription de droit commun et maintient en l’état les délais dérogatoires actuellement en vigueur (infractions en matière de terrorisme, de trafic de stupéfiants, etc.).

En matière délictuelle, la loi porte de trois à six ans le délai de prescription de droit commun et conserve en l’état les délais dérogatoires en vigueur (infractions en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants, infractions sexuelles, etc.).

En revanche, le délai de prescription des contraventions demeure un an.

La loi réaffirme le principe selon lequel le point de départ est le jour de la commission de l’infraction. La loi clarifie également les conditions d’interruption de la prescription. Elle donne par ailleurs un fondement légal au report du point de départ du délai de prescription des infractions occultes ou dissimulées qu’elle définit ainsi :

« Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire. »
« Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. »

Prescription de la peine

La loi porte de cinq à six ans le délai de prescription des peines délictuelles et laisse inchangés les délais dérogatoires applicables à certaines peines délictuelles (terrorisme, trafic de stupéfiants, etc.) ;

En, revanche, le texte maintient en l’état le délai de prescription des peines criminelles (droit commun et délais dérogatoires) tout comme le délai de prescription des peines contraventionnelles (fixé à trois ans).

Application dans le temps

À titre transitoire, l’article 4 de la loi précise que celle-ci « ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n’était pas acquise ».

Vous pouvez consulter le texte ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034096721&dateTexte=&categorieLien=id

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-droit-penal.html