PRESCRIPTION PENALE : Actes interruptifs et saisine de la commission d’indemnisation (Cass. crim., 8 janv. 2019, n° 18-82235)

AG et défaut de commissaire aux comptes

PRESCRIPTION PENALE : Actes interruptifs et saisine de la commission d’indemnisation (Cass. crim., 8 janv. 2019, n° 18-82235)

Après avoir été hospitalisée la veille pour une affection diagnostiquée comme une gastro-entérite, une patiente décède et la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI), saisie par ses parents en avril 2010, rend un avis en janvier 2011 concluant à un défaut de prise en charge par différents professionnels de santé.

Le 22 septembre 2011, les parents et le frère de la victime déposent plainte contre personne non dénommée, auprès du procureur de la République, pour homicide involontaire et celui-ci ordonne une enquête le 5 avril 2012, puis l’ouverture d’une information le 11 mars 2015. Les plaignants se constituent partie civile le 8 décembre 2016 et le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu de laquelle les parties civiles relèvent appel.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui dénie à la plainte déposée devant le procureur de la République l’effet interruptif de la prescription ne méconnaît pas l’article 6 de la Conv. EDH.

En effet, si la plainte adressée au procureur de la République ne constitue pas un acte de poursuite ou d’instruction et n’a pas d’effet interruptif de la prescription de l’action publique, il était cependant loisible aux parents et au frère de la victime de porter plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction passé un délai de trois mois suivant leur plainte initiale, la prescription ayant été suspendue pendant ce délai en application de l’article 85 du Code de procédure pénale dans sa version en vigueur à l’époque, et ainsi d’interrompre le cours de la prescription entre le 22 décembre 2011 et le 17 mars 2012, date à laquelle les faits étaient susceptibles d’être prescrits.

Mais il résulte de l’article L. 1142-7 du Code de la santé publique que la saisine de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux suspend le délai de prescription de l’action publique.

La chambre de l’instruction qui, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu et déclarer les faits prescrits, énonce qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu dans les trois ans qui ont suivi le jour du décès de la victime, la plainte de ses parents auprès du procureur de la République, en date du 22 septembre 2011, n’ayant pas le caractère d’un acte interruptif de la prescription de l’action publique, tandis que le premier acte interruptif n’est intervenu que le 5 avril 2012, sans s’expliquer sur les conséquences sur le délai de la prescription de l’action publique de la saisine de la CRCI par les parents de la victime, ne justifie pas sa décision.

Texte intégral de l’arrêt ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038060526&fastReqId=44981491&fastPos=1

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