PRESCRIPTION DE L’ACTION CONTRE LE SOUS-TRAITANT : Notion d’acte interruptif et application dans le temps de la loi nouvelle (Cass. 1ère civ., 16 janv. 2020, n° 18-21895)

SERVITUDE : Canalisation des eaux usées

PRESCRIPTION DE L’ACTION CONTRE LE SOUS-TRAITANT : Notion d’acte interruptif et application dans le temps de la loi nouvelle (Cass. 1ère civ., 16 janv. 2020, n° 18-21895)

L’action de l’article 2270-2, devenu 1792-4-2, du Code civil, réservée au maître de l’ouvrage, n’est pas ouverte aux tiers à l’opération de construire.

Aux termes de l’article 2270-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

Selon l’article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et, selon l’article 26, II, de cette même loi, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il en résulte qu’en l’absence d’acte interruptif ou suspensif de prescription, et en présence de la seule assignation par le maître d’ouvrage et le locataire du bâtiment, plus de cinq ans après que plusieurs plaques de couverture se sont envolées lors d’une tempête et que des fissures ont été révélées sur certaines d’entre elles restées en place, l’action en responsabilité contre le sous-traitant, engagée plus de cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi précitée, est prescrite.