PRESCRIPTION BIENNALE POUR LES ACTIONS DECOULANT DU CONTRAT D’ASSURANCE

Prescription biennale en matière d'assurance

PRESCRIPTION BIENNALE POUR LES ACTIONS DECOULANT DU CONTRAT D’ASSURANCE

Prescription biennale en matière d’assurance

L’article L. 114-1 du Code des assurances soumet les actions dérivant du contrat d’assurance engagées par des assurés non professionnels à l’encontre de l’assureur à un délai de prescription de deux ans, alors que le délai de prescription de droit commun, prévu à l’article 2224 du Code civil, est de cinq ans, en sorte qu’il pourrait être considéré que cette disposition, d’une part, porte atteinte au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, d’autre part, instaure une rupture d’égalité entre les justiciables.

En effet, ces assurés, comme les autres consommateurs, se trouvent placés en position de faiblesse à l’égard de leurs cocontractants professionnels.

Par ailleurs, la différence ainsi instaurée ne paraît pas justifiée par un motif d’intérêt général.

En conséquence, il y a lieu de renvoyer les QPC au Conseil constitutionnel.

Prescription biennale en matière d’assurance

Cass. 1re civ., 7 oct. 2021, n° QPC, 21-13251

A savoir :

Le champ d’application de la prescription biennale

Cette prescription biennale ne concerne que les rapports contractuels entre l’assuré et l’assureur. A contrario, ne sont pas soumises à la prescription biennale les actions où sont parties des tiers au contrat d’assurance, peu importe leur qualité : tiers victime ; tiers responsable voire tiers bénéficiaire.

Si le délai de prescription de droit commun est de 5 ans (comme par exemple, la prescription d’une reconnaissance de dette), le délai applicable en matière de contrat d’assurance est lui réduit à 2 ans. Toutefois, l’article L114-1 du Code des assurances pose certaines nuances.

La prescription est en effet portée à 10 ans :

  • Dans les contrats d’assurance vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ; 
  • Dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droits de l’assuré décédé.

Concernant les assurances vie, la prescription des actions du bénéficiaire peut également être portée au plus tard à 30 ans à compter du décès de l’assuré. 

Point de départ de la prescription biennale

Le point de départ de cette prescription est, par principe, fixé au jour de l’évènement donnant naissance aux « actions dérivant du contrat ».

L’article poursuit toutefois en ajoutant des exceptions :

« Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

 Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».

Sous réserve des précisions légales rapportées ci dessus, le point de départ, en cas de sinistre par exemple, sera le jour où les intéressés en ont eu connaissance.

La suspension de la prescription biennale

Ce délai de prescription peut aussi être suspendu ou interrompu. C’est l’article L114-2 du Code des Assurances qui le précise, indiquant :

« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».A noter : En cas d’interruption de la prescription par courrier, veillez à conserver une copie de la lettre ainsi que la preuve d’envoi avec l’accusé de réception.

L’obligation d’information pesant sur l’assureur

Enfin, rappelons que dans un souci de protection des assurés, le Code des Assurances prévoit également que le contrat d’assurance doit rappeler les règles s’appliquant à la prescription (art. R112-1). L’omission d’une telle mention aura pour conséquence de rendre inopposable le délai de prescription à l’assuré.

Il convient donc d’être prudent et diligent dans la gestion de son dossier d’assurances, pour ne pas prendre le risque de se voir opposer la prescription biennale par l’assureur.