PREJUDICES CORPORELS DES VICTIMES PAR RICOCHET : Préjudices corporels victimes indirectes

PREJUDICES CORPORELS DES VICTIMES PAR RICOCHET : Préjudices corporels victimes indirectes

Il s’agit des postes de préjudice corporel qui concernent les victimes qui n’ont pas été directement victime de l’accident.

Il s’agit des proches et ayants droits ( conjoints, enfants…).

Bien que ces victimes n’aient pas été directement touchées par l’accident il n’en demeure pas moins qu’elles subissent un véritable préjudice qui est indemnisable.

Il y a deux situations différentes :

– le cas où la victime directe est décédée suite à l’accident ;

– le cas où la victime a survécu.

En cas de décès par exemple il est évident que les plus proches de la victime subissent un réel préjudice : non seulement elles perdent un proche et de ce fait sont touchées au niveau affectif mais en plus la disparition de la victime peut engendrer une modification de leur situation financière.

C’est le cas évident d’un enfant mineur qui non seulement perd immédiatement le soutien financier de son parent décédé mais en plus perd un moyen financier de faire des études.

LES POSTES DE PREJUDICE SONT LES SUIVANTS :

 

1. Frais divers des proches suite à décès :

Ce poste de préjudice frais divers des proches vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager à l’occasion de son décès.

Ce sont principalement des frais de transports, d’hébergement et de restauration.

 

2. Frais divers des proches en cas de survie :

Ce poste de préjudice vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager pendant ou après la maladie traumatique de la victime survivante atteinte d’un handicap, ce sont principalement des frais de transports, d’hébergement et de restauration.

Ces frais peuvent être conséquents dans le domaine des transports, notamment si la victime directe séjourne dans un établissement éloigné de la résidence de sa famille qui vient la voir régulièrement.

Les proches sont, dans ce cas, amenés à exposer non seulement des frais de transport, mais aussi des frais repas – ou même de courts séjours – à l’extérieur de la résidence habituelle de la victime.

 

3. Les frais d’obsèques et de sépulture :

Ce poste de préjudice concerne les frais d’obsèques et de sépulture que vont devoir assumer les proches de la victime directe à la suite de son décès consécutif à la survenance du dommage.

Ces frais d’obsèques et de sépulture font l’objet d’une évaluation concrète fondée sur une facture établie en bonne et due forme

Il convient que la somme soit raisonnable.

Ne seront pas prises en charge les factures pour des frais luxueux.

 

4. Pertes des revenus proches suite à un décès :

En cas de décès de la victime directe, les préjudices des victimes indirectes peuvent être, pour ce qui est des préjudices patrimoniaux, des pertes de revenus dues au décès de la victime (on les évalue sur la base du revenu annuel du foyer après avoir retiré la part d’autoconsommation de la victime et des revenus qui restent après le décès), des frais d’obsèques et de sépulture (qui sont pris en charge sur facture) ou des frais divers (déplacements…).

Le décès de la victime directe va engendrer des pertes ou des diminutions de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge, c’est à dire pour l’ensemble de la famille proche du défunt.

Ces pertes ou diminutions de revenus s’entendent de ce qui est exclusivement liée au décès et non des pertes de revenus des proches conséquences indirectes du décès.

Pour déterminer la perte ou la diminution de revenus affectant ses proches, il y a lieu de prendre comme élément de référence, le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part d’autoconsommation de celle-ci et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint (ou concubin) survivant.

En outre, il convient de réparer, au titre de ce poste, la perte ou la diminution de revenus subie par les proches de la victime directe, lorsqu’ils sont obligés d’assurer jusqu’au décès de celle-ci une présence constante et d’abandonner temporairement leur emploi.

En tout état de cause, la réparation de ce chef de préjudice ne saurait conduire le proche de la victime directe à bénéficier d’une double indemnisation à la fois au titre de l’indemnisation de ce poste et de celle qu’il pourrait également percevoir au titre de l’assistance par une tierce personne, s’il décidait de remplir cette fonction auprès de la victime.

Dans ce cas, il conviendra de déduire cette dernière indemnité de celle à laquelle il pourra prétendre au titre de l’indemnisation du présent poste.

 

5. Le préjudice d’accompagnement :

Le préjudice d’accompagnement est prévu afin de réparer un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès.

Le préjudice d’accompagnement a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.

Le préjudice d’accompagnement traduit les troubles dans les conditions d’existence d’un proche, qui partageait habituellement une communauté de vie effective avec la personne décédée à la suite du dommage.

Les proches doivent avoir partagé une communauté de vie effective et affective avec la victime directe, laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté.

L’évaluation du préjudice d’accompagnement doit être très personnalisée, car il ne s’agit pas ici d’indemniser systématiquement les personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe, mais plutôt celles bénéficiant d’une réelle proximité affective avec celle-ci.

 

6. Préjudice Economique :

Victime par Ricochet et Préjudice Économique en cas de Décès

Le droit à réparation pour les victimes par ricochet ou victimes indirectes suite à un décès (pour les conjoint, parents, enfant, frères et soeurs et autres proches ) est calculé après examen des ressources du ménage avant le décès.

S’ajoutent aux pertes de revenus les frais d’obsèques.

Victime par Ricochet : Les Frais d’Obsèques

Les frais d’obsèques sont  indemnisés sur justificatifs et comprennent les frais d’inhumation proprement dit, les frais annexes.

Victime par Ricochet : Mode de Calcul du Préjudice Economique

Il convient de déterminer la perte réelle des revenus pour les victimes par ricochet qu’engendre le décès de la victime.

A partir des salaires et revenus nets annuels dont le défunt disposait avant son décès (sans déduction en revanche des impôts sur le revenu dont ils étaient affectés de son vivant), le juge ou l’avocat des victimes par ricochet calculent la part de consommation du défunt pour déterminer ce qu’il consacrait réellement à l’entretien de ses proches (dans la majorité des cas son conjoint et ses enfants).

Concernant les pertes de revenus pour le conjoint de la victime, en général, cette perte s’indemnise judiciairement en capitalisant le revenu annuel et l’indexant sur un barème de rentes indemnitaires.

Pour les enfants il s’agit de retenir le nombre d ‘année jusqu’à la fin théorique de leurs études.

Sans limitation d’âge pour l’enfant handicapé incapable d’exercer une quelconque activité rémunérée.

Les droits de mutation, qui représentent une charge normale de la succession ne sont pas à la charge du responsable.

Victimes par Ricochet : expert assurances en cas de Décès

En cas de décès il est plus prudent de s’adjoindre un expert ou un avocat pour le calcul du préjudice économique et l’indemnisation en cas de décès qui est relativement complexe et discutable.

 

7. Les préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels :

Les Préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels sont exceptionnels comme indiqué.

En effet il peut exister des troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe

Il peut y avoir également le cas échéant le préjudice sexuel du conjoint (concubin..), qui doit alors faire l’objet d’une indemnisation.

D’une manière générale les Préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels doivent être étudiés au cas par cas.

L’indemnisation qui découle des Préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels doit être personnalisée au vu des justificatifs produits, et limitée aux personnes partageant une communauté de vie avec la personne handicapée.

 

8. Préjudice d’affection ou préjudice moral :

Le préjudice moral répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe.

Il convient d’inclure, à ce titre, le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches.

En pratique, il y a lieu d’indemniser quasi-automatiquement les préjudices d’affection ou moral  des parents les plus proches de la victime directe (père et mère, etc.).

Cependant, il convient également d’indemniser, à ce titre, des personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.

Qui peut prétendre au Préjudice Moral ?

Le préjudice Moral ou Préjudice d’Affection concerne  les ascendants, descendants et les collatéraux (parents, grands-parents, frères, soeurs, enfants, petits-enfants et conjoint) d’une victime décédée suite à un accident.

Le préjudice Moral peut concerner également les proches parents d’une victime très gravement accidentée.

Le préjudice Moral peut concerner  des personnes dépourvues de lien de parenté, si elles peuvent établir, par tout moyen, avoir entretenu un lien affectif réel avec la victime décédée. Exemple : un fiancé suite à l’accident qui a causé le décès de sa fiancée, l’action en responsabilité civile contre le tiers ayant causé le décès est envisageable (Cour de Cassation 27 février 1970).

Préjudice Moral particulier : le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d’une perte de chance de survie. 

Le préjudice Moral correspond à la peine et la douleur d’avoir perdu un être cher ou de le voir diminué.

Dans le cadre de la réparation du préjudice corporel le préjudice Moral fait partie du préjudice personnel non soumis au recours de la Sécurité Sociale

Indemnisation du Préjudice Moral valeur indicative

En France, le Préjudice Moral est peu évalué par rapport à d’autres pays.

La fourchette d’indemnisation du préjudice moral   est variable. Elle est plutôt de l’ordre de quelques milliers d’euros.

Toute indemnisation du Préjudice Moral est discutable. A titre d’indication nous vous donnons les fourchettes d’indemnisation qui existent.

Barème indicatif du Préjudice Moral :

Préjudice moral du conjoint (ou concubin) en cas de décès de l’autre conjoint : 20 000 € à 30 000 €

Préjudice moral de l’enfant en cas de décès du père ou de la mère :

– enfant mineur : 20 000 € à 30 000 €

– enfant mineur déjà orphelin : Majoration de 40% à 60%

– enfant majeur vivant au foyer : 15 000 € à 20 000 €

– enfant majeur vivant hors du foyer : 11 000 € à 15 000 €

Préjudice moral du parent pour la perte d’un enfant :

– si l’enfant vivait au foyer : 20 000 € à 30 000 €

– si l’enfant vivait hors du foyer : 13 000 € à 20 000 €

Préjudice moral des frères et soeurs :

– vivant au sein du même foyer : 9 000 € à 15 000 €

– ne vivant pas au même foyer : 6 000 € à 10 000 €

Préjudice moral du grand-parent pour la perte d’un petit-enfant

– vivant au sein du même foyer : 11 000 € à 15 000 €

– ne vivant pas au même foyer : 7 000 € à 12 000 €

Préjudice moral du petit-enfant pour la perte d’un grand-parent

– vivant au sein du même foyer : 11 000 € à 15 000 €

– ne vivant pas au même foyer : 7 000 € à 12 000 €

Au sens strict, le préjudice moral « pur » correspond à l’atteinte aux sentiments de la victime, à l’instar de celle qu’elle peut éprouver dans son honneur, dans sa réputation ou dans son affection. Une telle atteinte se distingue alors à la fois des préjudices matériels « purs », tels que des atteintes aux biens immédiatement susceptibles d’évaluation pécuniaire, et des préjudices corporels, qui englobent quant à eux toutes les conséquences d’une lésion du corps humain, qu’elles soient d’ordre patrimonial ou non patrimonial

Au sens large, le préjudice moral regroupe l’ensemble des atteintes qui n’affectent pas directement un patrimoine. Soit, outre les préjudices moraux « purs », les effets extra patrimoniaux d’un dommage corporel, à l’exemple du « prix de la douleur » ou pretium doloris.

Préjudice moral ou d’affection des victimes indirectes :

Il s’agit ici de réparer le préjudice moral qui a été causé par les séquelles subies par la victime directe.

Le préjudice moral ou préjudice d’affection doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel (Cass. Civ 2e, 1er juillet 2010, pourvoi n° 09-15.907). Voir ci-dessous la jurisprudence.

Le montant du préjudice moral ou préjudice d’affection dépend de l’importance du préjudice corporel de la victime directe et sa réparation par un préjudice moral oblige à l’existence d’une relation affective  avec la victime.

L’indemnité allouée pour un préjudice moral ou préjudice d’affection à un proche d’une victime peut même être supérieure à celle fixée en cas de décès quand il y a communauté de vie.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

« (…) Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été victime d’un accident de la circulation le 25 novembre 2001 à Cannes-La-Bocca impliquant la motocyclette sur laquelle il était transporté comme passager, conduite par M. Y…, non assuré ; qu’après expertise ordonnée en référé, M. X… a fait assigner M. Y…, en présence du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes devant un tribunal de grande instance aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice ; qu’ultérieurement, M. X… a déclaré agir également en qualité de représentant de ses enfants mineurs, Nabil et Anissa, et a formé des demandes en leur nom en réparation de leur préjudice moral ou préjudice d’affection subi par ricochet ; que par conclusions du 15 février 2007, la mère de M. X…, Mme Z…, est intervenue à l’instance, en invoquant avoir elle-même subi un préjudice moral ou préjudice d’affection par ricochet ;

Attendu que pour débouter M. X…, agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Nabil et Anissa, et Mme Z… de leurs demandes d’indemnisation de leur préjudice moral ou préjudice d’affection, l’arrêt énonce, sur les préjudices moraux par ricochet, que la nature du handicap de M. X… ne peut être considérée comme présentant un caractère exceptionnel générateur chez ces personnes de souffrances psychiques indemnisables au titre du préjudice moral ou préjudice d’affection ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la seule preuve exigible était celle de l’existence d’un préjudice personnel direct et certain, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation pour préjudice moral ou préjudice d’affection présentées par M. X… en qualité de représentant de ses enfants mineurs Nabil et Anissa et Mme Z…, épouse X…, l’arrêt rendu le 13 mai 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y… et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à M. X…, ès qualités, et Mme Z… la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour les époux X…

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté les demandes d’indemnisation du préjudice moral ou préjudice d’affection présentées par Monsieur Hotman X… en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Nabil et Anissa ;

AUX MOTIFS QUE sur le préjudice moral ou préjudice d’affection par ricochet, la nature du handicap de Monsieur X… ne peut être considéré en l’espèce comme présentant un caractère exceptionnel générateur chez ces personnes de souffrances psychiques indemnisables au titre du préjudice moral (arrêt attaqué p. 5 al. 6)

ALORS QUE le préjudice moral ou préjudice d’affection des proches de la victime doit être indemnisé dès lors qu’il est personnel, direct et certain sans que soit exigé en outre la preuve d’un préjudice d’une gravité exceptionnelle ; qu’en excluant toute indemnisation du préjudice moral ou préjudice d’affection des enfants et de la mère de Monsieur X… car la nature du handicap de ce dernier ne présentait pas un caractère exceptionnel, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil.

Second moyen de cassation :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté les demandes d’indemnisation du préjudice moral ou préjudice d’affection présentées par Madame Z…, épouse X…;

AUX MOTIFS QUE sur le préjudice moral ou préjudice d’affection par ricochet, la nature du handicap de Monsieur X… ne peut être considéré en l’espèce comme présentant un caractère exceptionnel générateur chez ces personnes de souffrances psychiques indemnisables au titre du préjudice moral ou préjudice d’affection (arrêt attaqué p. 5 al. 6)

ET AUX MOTIF ADOPTES QUE Monsieur Hotman X… ne réside pas avec sa mère ni avec ses frères et soeurs mais vit avec sa concubine ; qu’en outre il est actuellement et ainsi qu’il a été signalé en détention à la Maison d’arrêt de Grasse (jugement entrepris p. 5 al. 6, 7) ;1°) ALORS QUE le préjudice moral ou préjudice d’affection de proche de la victime doit être indemnisé dès lors qu’il est personnel, direct et certain sans que soit exigé en outre la preuve d’un préjudice d’une gravité exceptionnelle ; qu’en excluant toute indemnisation du préjudice moral ou préjudice d’affection des enfants et de la mère de Monsieur X… car la nature du handicap de ce dernier ne présentait pas un caractère exceptionnel, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil2°) ALORS QUE la Cour d’appel a constaté que Monsieur X… était actuellement hébergé par sa mère (arrêt attaqué p. 5) ; qu’en justifiant néanmoins sa décision par adoption des motifs du jugement énonçant que Monsieur X… ne réside pas chez sa mère, la Cour d’appel n’a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation de l’article 1382 du Code civil (…) ».

 

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/reparation-prejudice.html