PREJUDICE ECONOMIQUE SUITE A UN DOMMAGE CORPOREL : Refus d’indemniser une perte de droits à la retraite causé par un choix personnel de la victime (Crim. 26 juin 2018, n° 17-82.702)

Modification des statuts par le juge commis

PREJUDICE ECONOMIQUE SUITE A UN DOMMAGE CORPOREL : Refus d’indemniser une perte de droits à la retraite causé par un choix personnel de la victime (Crim. 26 juin 2018, n° 17-82.702)

Arrêt de l’activité professionnelle – choix personnel de la victime – possibilité de maintenir l’activité par l’emploi d’un salarié – indemnisation de la perte de droits à la retraite consécutifs (non)

La Cour de cassation retient en ce termes :

« (…) Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du code civil, 2, 591, 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a fixé sur la fixation du préjudice corporel de M. X… excepté sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent et a rejeté la demande de M. X… tendant à l’indemnisation de la perte de ses droits à retraite ;

« aux motifs que le 07 juin 2009, vers 12 heures M. X… est chez lui à […] avec M. Y… ; que M. X… fait une démonstration avec un fusil de chasse qu’il charge, et le remet à M. Y… qui le manipule et blesse M. X… à la main gauche ; qu’une plaie délabrante de la main gauche est constatée ; qu’une amputation complète basimétacarpienne de l’index a été pratiquée ; que M. X… était pâtissier à son compte, employant six ouvriers ; qu’après l’accident il a engagé un pâtissier supplémentaire pour le remplacer, mais en son absence l’affaire aurait moins bien tourné, notamment, selon lui, car il était le seul à fabriquer sa spécialité le « C… » ; qu’il a vendu sa pâtisserie en septembre 2010 ; que dans ses conclusions M. X… qui a limité son appel à l’incidence professionnelle, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif sollicite comme suit le montant de ses préjudices : que, sur l’incidence professionnelle, M. X… fait valoir qu’il a subi une perte de revenus capitalisée avec un euro de rente jusqu’à soixante ans, mais dans le cadre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle le premier juge n’a pas tenu compte de la perte de retraite « dans la mesure où la perte de revenus futurs va nécessairement avoir une incidence sur la pension de retraite qu’il est susceptible de recevoir » ; que M. X… expose en conséquence que la perte de revenus annuels étant fixée, selon l’expert, à 28 755 euros et considérant que, dans le privé la pension de retraite est de l’ordre de 50 % du dernier revenu la perte des droits à la retraite s’élève à 50 % de la perte somme sur laquelle il n’a pu cotiser ; que la perte des droits s’élève donc à 14 377 euros (50 % de 28,755) et doit être capitalisée à partir d’un euro de rente à 62 ans soit 15,122 soit 14 377 x 15,122 = 217 408,99 euros ; que la dette du co-responsable s’élève à : 217 408×50% = 108 704 euros ; que la rente du RSI (2 973 euros par an à compter de 62 ans soit 39 969 euros après capitalisation) doit être prise en compte, mais n’indemnise pas le préjudice dont la perte complémentaire est de : 217 408-39 969 = 177 439 ; qu’en conséquence, « le droit de préférence de la victime lui permet d’être indemnisé de son préjudice complémentaire (non indemnisé par le tiers payeur), dans la limite de la dette soit en l’espèce 108 704 euros » ; que la Banque populaire caisse épargne assurances (BPCE) sollicite le rejet de cette demande et la confirmation du jugement entrepris car depuis le début de cette affaire, M. X… tente de faire croire que la vente du fonds de commerce serait liée à l’accident « alors que la décision de céder l’entreprise et d’arrêter définitivement de travailler relève uniquement du libre choix de M. X… et ne peut être imputée au sinistre » ; que l’expert a mentionné que lors de sa mission « le demandeur fait référence à une somme forfaitaire de 200 000 euros », chiffre non étayé par aucune recherche détaillée et par conséquent d’aucun calcul et a précisé : « la constitution d’une retraite pour un entrepreneur individuel est extrêmement aléatoire »…. « car elle est constituée volontairement de manière déductible et en fonction des résultats de l’entreprise, de sa trésorerie, de son endettement et de son besoin d’investir » ; qu’il a toutefois été formel en indiquant : « dans tous les cas de figure, le chiffre proposé de 200 000 euros ne correspond pas à une application d’une méthode quelconque aussi aléatoire qu’elle aurait pu être » ; que l’expert a mentionné : « je me suis ouvert de cette difficulté aux parties qui m’ont indiqué que ce problème pourrait se régler de manière consensuelle lorsque les autres bases du préjudice auront été figées définitivement » ; que la Cour ne peut que constater qu’aucun consensus n’a été trouvé et que les observations de l’expert doivent servir de base à l’examen de la question soulevée ; que l’expert a clairement noté que « les chiffres et statistiques en ma possession ne montrent aucune inflexion significative de l’activité que ce soit à l’issue de l’accident ou à celui de la cession de l’entreprise » et que « l’essentiel de l’image de marque de la pâtisserie de M. X… ayant été construite sur son produit phare, une baisse de qualité, un changement de goût ou de nature du produit aurait eu un impact rapide sur l’activité » ; qu’il peut être également remarqué que M. A…, médecin, expert désigné, quant à lui a précisé : « la blessure de la main gauche n’entraîne pas de retentissement intellectuel et on peut penser que M. X… est capable de s’occuper de tâches administratives, de surveiller, de conseiller et de gérer des employés dans un métier qu’il connaît bien pour l’avoir exercé depuis l’âge de 18 ans » ; que par ailleurs, à la demande de M. Y…, un constat d’huissier a été établi le 12 mars 2013 qui permet de constater qu’à cette date figuraient, sur la porte de la boutique à l’enseigne « Le C… », y figurent les inscriptions : « spécialités de pains au levain, pains spéciaux, viennoiserie pur beurre, pâtisserie fine, Le C…, macarons » ; qu’une cliente, sortant du magasin est porteuse d’un emballage et à sa demande lui remet un feuillet contenant un tampon « SARL Le C…, […] » et les mentions manuscrites suivantes : « le 12 mars 2013 un C… 6 personnes : 21 euros », paquet qui à l’ouverture fait apparaître une pâtisserie dont la composition correspond à celle du C… dont M. X… est le créateur ; qu’ainsi l’ensemble de ces éléments permet d’affirmer que M. X… pouvait poursuivre une activité au sein de sa pâtisserie, en accomplir une autre dans un autre domaine, le choix de la vente du fonds de commerce lui étant personnel et la prise en charge de ses cotisations retraite, sous quelque forme que ce soit lui appartenant, mais ne peut être imputée à l’incidence professionnelle résultant de l’accident ; qu’en conséquence, la cour confirme la décision du premier juge quant à ce chef du préjudice et rejette la demande formulée de ce chef ;

« 1°) alors qu’en refusant d’indemniser le préjudice constitué par la diminution de droits à la retraite, subséquent à la perte de revenus futurs qui n’avait été indemnisée par le tribunal que pour la période allant jusqu’à l’âge de la retraite du demandeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« 2°) alors qu’ayant retenu, nonobstant les circonstances que M. X… aurait pu poursuivre une activité au sein de sa pâtisserie ou en accomplir une autre dans un autre domaine et que le choix de la vente du fonds de commerce lui était personnel, que M. X… avait subi une perte de revenus imputable à l’accident, la cour d’appel ne pouvait se fonder sur de telles circonstances pour refuser d’indemniser la perte de revenus au titre des droits à la retraite  » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure, que, le 7 juin 2009, M. X…, exploitant à son compte une boulangerie-pâtisserie, à […], qui se trouvait à son domicile en compagnie de M. Y…, à qui il faisait une démonstration avec un fusil de chasse chargé, a été blessé à la main gauche lors d’une manipulation de l’arme par ce dernier et a dû être amputé de l’index ; que le tribunal de police ayant déclaré M. Y… coupable de contravention de blessures involontaires et responsable à hauteur de 50% des dommages subis par M. X…, a notamment ordonné une expertise médicale et renvoyé l’affaire sur intérêts civils ; qu’à la suite du rapport d’expertise, le tribunal de police, statuant sur intérêts civils, a ordonné une expertise comptable et financière, puis, par jugement en date du 18 mars 2016, a notamment condamné M. Y… et son assureur, la société BPCE assurances, à verser certaines sommes à M. X… au titre de son préjudice corporel, incluant une perte de gains professionnels futurs, et rejeté ses demandes au titre de l’incidence professionnelle ; que la société BPCE assurances a interjeté appel de ces dispositions, ainsi que M. X…, qui a limité son appel à l’incidence professionnelle et aux préjudices esthétiques ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande de M. X… d’une indemnité pour perte de retraite au titre de l’incidence professionnelle, l’arrêt retient que, selon l’expert financier, les chiffres et statistiques ne montrent aucune inflexion significative de l’activité que ce soit à la suite de l’accident ou à celle de la cession de l’entreprise et que l’essentiel de l’image de marque de la pâtisserie de M. X… ayant été construite sur son produit phare, une baisse de qualité, un changement de goût ou de nature du produit aurait eu un impact rapide sur l’activité ; que les juges ajoutent que, selon l’expert médical, « la blessure de la main gauche n’entraîne pas de retentissement intellectuel » et on peut penser que M. X… est capable de s’occuper de tâches administratives, de surveiller, de conseiller et de gérer des employés dans un métier qu’il connaît bien pour l’avoir exercé depuis l’âge de 18 ans ; que la cour d’appel déduit de l’ensemble de ces éléments que M. X… pouvait poursuivre une activité au sein de sa pâtisserie, en accomplir une autre dans un autre domaine, le choix de la vente du fonds de commerce lui étant personnel et la prise en charge de ses cotisations retraite, sous quelque forme que ce soit, lui appartenant, sans pouvoir être imputée à l’incidence professionnelle résultant de l’accident ;

Attendu qu’en l’état de ces constatations dont il résulte que M. X…, qui avait obtenu, au titre de l’indemnisation de son préjudice, une somme incluant le coût d’un salarié qualifié pour accomplir les opérations qu’il ne pouvait plus réaliser lui-même du fait de l’accident, aurait pu, s’il n’avait pris la décision de vendre son fonds de commerce, poursuivre son activité en maintenant son revenu professionnel, qu’il aurait pu choisir d’affecter à la constitution d’une retraite, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. X… (…) ».

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/reparation-prejudice.html

 

Lorsque le gardé à vue se suicide

PREJUDICE ECONOMIQUE SUITE A UN DOMMAGE CORPOREL : Refus d’indemniser une perte de droits à la retraite causé par un choix personnel de la victime (Crim. 26 juin 2018, n° 17-82.702)

Arrêt de l’activité professionnelle – choix personnel de la victime – possibilité de maintenir l’activité par l’emploi d’un salarié – indemnisation de la perte de droits à la retraite consécutifs (non)

La Cour de cassation retient en ce termes :

« (…) Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du code civil, 2, 591, 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a fixé sur la fixation du préjudice corporel de M. X… excepté sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent et a rejeté la demande de M. X… tendant à l’indemnisation de la perte de ses droits à retraite ;

« aux motifs que le 07 juin 2009, vers 12 heures M. X… est chez lui à […] avec M. Y… ; que M. X… fait une démonstration avec un fusil de chasse qu’il charge, et le remet à M. Y… qui le manipule et blesse M. X… à la main gauche ; qu’une plaie délabrante de la main gauche est constatée ; qu’une amputation complète basimétacarpienne de l’index a été pratiquée ; que M. X… était pâtissier à son compte, employant six ouvriers ; qu’après l’accident il a engagé un pâtissier supplémentaire pour le remplacer, mais en son absence l’affaire aurait moins bien tourné, notamment, selon lui, car il était le seul à fabriquer sa spécialité le « C… » ; qu’il a vendu sa pâtisserie en septembre 2010 ; que dans ses conclusions M. X… qui a limité son appel à l’incidence professionnelle, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif sollicite comme suit le montant de ses préjudices : que, sur l’incidence professionnelle, M. X… fait valoir qu’il a subi une perte de revenus capitalisée avec un euro de rente jusqu’à soixante ans, mais dans le cadre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle le premier juge n’a pas tenu compte de la perte de retraite « dans la mesure où la perte de revenus futurs va nécessairement avoir une incidence sur la pension de retraite qu’il est susceptible de recevoir » ; que M. X… expose en conséquence que la perte de revenus annuels étant fixée, selon l’expert, à 28 755 euros et considérant que, dans le privé la pension de retraite est de l’ordre de 50 % du dernier revenu la perte des droits à la retraite s’élève à 50 % de la perte somme sur laquelle il n’a pu cotiser ; que la perte des droits s’élève donc à 14 377 euros (50 % de 28,755) et doit être capitalisée à partir d’un euro de rente à 62 ans soit 15,122 soit 14 377 x 15,122 = 217 408,99 euros ; que la dette du co-responsable s’élève à : 217 408×50% = 108 704 euros ; que la rente du RSI (2 973 euros par an à compter de 62 ans soit 39 969 euros après capitalisation) doit être prise en compte, mais n’indemnise pas le préjudice dont la perte complémentaire est de : 217 408-39 969 = 177 439 ; qu’en conséquence, « le droit de préférence de la victime lui permet d’être indemnisé de son préjudice complémentaire (non indemnisé par le tiers payeur), dans la limite de la dette soit en l’espèce 108 704 euros » ; que la Banque populaire caisse épargne assurances (BPCE) sollicite le rejet de cette demande et la confirmation du jugement entrepris car depuis le début de cette affaire, M. X… tente de faire croire que la vente du fonds de commerce serait liée à l’accident « alors que la décision de céder l’entreprise et d’arrêter définitivement de travailler relève uniquement du libre choix de M. X… et ne peut être imputée au sinistre » ; que l’expert a mentionné que lors de sa mission « le demandeur fait référence à une somme forfaitaire de 200 000 euros », chiffre non étayé par aucune recherche détaillée et par conséquent d’aucun calcul et a précisé : « la constitution d’une retraite pour un entrepreneur individuel est extrêmement aléatoire »…. « car elle est constituée volontairement de manière déductible et en fonction des résultats de l’entreprise, de sa trésorerie, de son endettement et de son besoin d’investir » ; qu’il a toutefois été formel en indiquant : « dans tous les cas de figure, le chiffre proposé de 200 000 euros ne correspond pas à une application d’une méthode quelconque aussi aléatoire qu’elle aurait pu être » ; que l’expert a mentionné : « je me suis ouvert de cette difficulté aux parties qui m’ont indiqué que ce problème pourrait se régler de manière consensuelle lorsque les autres bases du préjudice auront été figées définitivement » ; que la Cour ne peut que constater qu’aucun consensus n’a été trouvé et que les observations de l’expert doivent servir de base à l’examen de la question soulevée ; que l’expert a clairement noté que « les chiffres et statistiques en ma possession ne montrent aucune inflexion significative de l’activité que ce soit à l’issue de l’accident ou à celui de la cession de l’entreprise » et que « l’essentiel de l’image de marque de la pâtisserie de M. X… ayant été construite sur son produit phare, une baisse de qualité, un changement de goût ou de nature du produit aurait eu un impact rapide sur l’activité » ; qu’il peut être également remarqué que M. A…, médecin, expert désigné, quant à lui a précisé : « la blessure de la main gauche n’entraîne pas de retentissement intellectuel et on peut penser que M. X… est capable de s’occuper de tâches administratives, de surveiller, de conseiller et de gérer des employés dans un métier qu’il connaît bien pour l’avoir exercé depuis l’âge de 18 ans » ; que par ailleurs, à la demande de M. Y…, un constat d’huissier a été établi le 12 mars 2013 qui permet de constater qu’à cette date figuraient, sur la porte de la boutique à l’enseigne « Le C… », y figurent les inscriptions : « spécialités de pains au levain, pains spéciaux, viennoiserie pur beurre, pâtisserie fine, Le C…, macarons » ; qu’une cliente, sortant du magasin est porteuse d’un emballage et à sa demande lui remet un feuillet contenant un tampon « SARL Le C…, […] » et les mentions manuscrites suivantes : « le 12 mars 2013 un C… 6 personnes : 21 euros », paquet qui à l’ouverture fait apparaître une pâtisserie dont la composition correspond à celle du C… dont M. X… est le créateur ; qu’ainsi l’ensemble de ces éléments permet d’affirmer que M. X… pouvait poursuivre une activité au sein de sa pâtisserie, en accomplir une autre dans un autre domaine, le choix de la vente du fonds de commerce lui étant personnel et la prise en charge de ses cotisations retraite, sous quelque forme que ce soit lui appartenant, mais ne peut être imputée à l’incidence professionnelle résultant de l’accident ; qu’en conséquence, la cour confirme la décision du premier juge quant à ce chef du préjudice et rejette la demande formulée de ce chef ;

« 1°) alors qu’en refusant d’indemniser le préjudice constitué par la diminution de droits à la retraite, subséquent à la perte de revenus futurs qui n’avait été indemnisée par le tribunal que pour la période allant jusqu’à l’âge de la retraite du demandeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« 2°) alors qu’ayant retenu, nonobstant les circonstances que M. X… aurait pu poursuivre une activité au sein de sa pâtisserie ou en accomplir une autre dans un autre domaine et que le choix de la vente du fonds de commerce lui était personnel, que M. X… avait subi une perte de revenus imputable à l’accident, la cour d’appel ne pouvait se fonder sur de telles circonstances pour refuser d’indemniser la perte de revenus au titre des droits à la retraite  » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure, que, le 7 juin 2009, M. X…, exploitant à son compte une boulangerie-pâtisserie, à […], qui se trouvait à son domicile en compagnie de M. Y…, à qui il faisait une démonstration avec un fusil de chasse chargé, a été blessé à la main gauche lors d’une manipulation de l’arme par ce dernier et a dû être amputé de l’index ; que le tribunal de police ayant déclaré M. Y… coupable de contravention de blessures involontaires et responsable à hauteur de 50% des dommages subis par M. X…, a notamment ordonné une expertise médicale et renvoyé l’affaire sur intérêts civils ; qu’à la suite du rapport d’expertise, le tribunal de police, statuant sur intérêts civils, a ordonné une expertise comptable et financière, puis, par jugement en date du 18 mars 2016, a notamment condamné M. Y… et son assureur, la société BPCE assurances, à verser certaines sommes à M. X… au titre de son préjudice corporel, incluant une perte de gains professionnels futurs, et rejeté ses demandes au titre de l’incidence professionnelle ; que la société BPCE assurances a interjeté appel de ces dispositions, ainsi que M. X…, qui a limité son appel à l’incidence professionnelle et aux préjudices esthétiques ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande de M. X… d’une indemnité pour perte de retraite au titre de l’incidence professionnelle, l’arrêt retient que, selon l’expert financier, les chiffres et statistiques ne montrent aucune inflexion significative de l’activité que ce soit à la suite de l’accident ou à celle de la cession de l’entreprise et que l’essentiel de l’image de marque de la pâtisserie de M. X… ayant été construite sur son produit phare, une baisse de qualité, un changement de goût ou de nature du produit aurait eu un impact rapide sur l’activité ; que les juges ajoutent que, selon l’expert médical, « la blessure de la main gauche n’entraîne pas de retentissement intellectuel » et on peut penser que M. X… est capable de s’occuper de tâches administratives, de surveiller, de conseiller et de gérer des employés dans un métier qu’il connaît bien pour l’avoir exercé depuis l’âge de 18 ans ; que la cour d’appel déduit de l’ensemble de ces éléments que M. X… pouvait poursuivre une activité au sein de sa pâtisserie, en accomplir une autre dans un autre domaine, le choix de la vente du fonds de commerce lui étant personnel et la prise en charge de ses cotisations retraite, sous quelque forme que ce soit, lui appartenant, sans pouvoir être imputée à l’incidence professionnelle résultant de l’accident ;

Attendu qu’en l’état de ces constatations dont il résulte que M. X…, qui avait obtenu, au titre de l’indemnisation de son préjudice, une somme incluant le coût d’un salarié qualifié pour accomplir les opérations qu’il ne pouvait plus réaliser lui-même du fait de l’accident, aurait pu, s’il n’avait pris la décision de vendre son fonds de commerce, poursuivre son activité en maintenant son revenu professionnel, qu’il aurait pu choisir d’affecter à la constitution d’une retraite, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. X… (…) ».

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/reparation-prejudice.html