PREJUDICE ECONOMIQUE PAR RICOCHET EN CAS DE DECES : Précision sur l’évaluation du préjudice (Civ. 2e, 24 mai 2018, n° 17-19.740)

Réparation autonome de nouveau postes de préjudice

PREJUDICE ECONOMIQUE PAR RICOCHET EN CAS DE DECES : Précision sur l’évaluation du préjudice (Civ. 2e, 24 mai 2018, n° 17-19.740)

Pertes de revenus des proches en cas de décès de la victime principale – méthode de calcul – prise en compte des revenus de remplacement

La Cour de cassation retient en ces termes :

« (…) Donne acte à Mme X…, devenue majeure, de sa reprise d’instance ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le […], Eric X… a été tué par deux personnes qui ont été déclarées coupables de meurtre par la cour d’assises du Var et condamnées à payer diverses sommes à Mme X…, fille de la victime, alors mineure ; que Mme A…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions pour obtenir le paiement des condamnations civiles prononcées ; que contestant le mode de calcul et le montant du préjudice économique de sa fille, elle a formé un recours devant la cour d’appel ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu qu’en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ;

Attendu que pour fixer à 237 701,92 euros le préjudice économique global subi par Mme X…, et à 159 238,92 euros la somme lui revenant à ce titre, l’arrêt énonce, après avoir évalué les ressources annuelles d’Eric X… à la somme de 29 610 euros et celles de Mme A… à 18 774,84 euros, que le revenu annuel net du foyer était donc au jour du décès de ce dernier de 48 384,84 euros (29 610 euros + 18 774,84 euros), ramené à 43 152 euros pour rester dans la demande ; que la part d’autoconsommation du défunt sera fixée à 20 % conformément à l’accord des parties sur ce point ; que le revenu disponible pour Mme A… et Mme X… avant le décès était donc de 34 521,60 euros (43 152 euros – 8 630,40 euros (43 152 euros x 20 %) ; que sur ce revenu disponible, en fixant la part de consommation de Mme X… à 40 %, la perte annuelle pour celle-ci s’élève à 13 808,64 euros (34 521,60 euros x 40 %) ;

Qu’en statuant ainsi, en se fondant sur le seul revenu annuel du foyer avant le décès de la victime, déduction faite de la part de consommation personnelle du défunt, sans procéder à la comparaison de cette somme avec les revenus que continuait de percevoir Mme A… après le décès de son concubin, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour fixer à 237 701,92 euros le préjudice économique global subi par Mme X…, et à 159 238,92 euros la somme lui revenant à ce titre, l’arrêt énonce que la perte subie par Mme X… de la date de l’arrêt jusqu’à l’âge de 25 ans (âge limite non contesté par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions) doit être fixée par capitalisation en fonction de l’euro de rente temporaire pour une fille âgée de 16 ans à la liquidation, limitée à l’âge de 25 ans et selon le barème Gazette du Palais 2013 taux d’intérêts de 1,2 %, lequel est le plus approprié ;

Qu’en statuant ainsi, alors que Mme X…, née le […] , était âgée de 17 ans à la date de l’arrêt, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée (…) ».

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/reparation-prejudice.html