PREJUDICE : Défaut d’information sur son VIH du partenaire dont la charge virale est devenue indétectable (Cass. crim., 5 mars 2019, n° 18-82704)

PREJUDICE : Défaut d’information sur son VIH du partenaire dont la charge virale est devenue indétectable (Cass. crim., 5 mars 2019, n° 18-82704)

Un justiciable a entretenu des relations sexuelles non protégées avec une femme, sans l’avoir préalablement prévenue qu’il était atteint du VIH. Celle-ci, partie civile, qui n’a pas été contaminée, remet un certificat médical faisant état d’une absence de lésion et d’une incapacité temporaire totale de travail de dix jours.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes,  pour confirmer l’ordonnance de non-lieu, énonce que ne comportant qu’une charge virale de VIH constamment indétectable depuis le 3 septembre 2001, preuve suffisante, par la durée du contrôle, de compliance stricte et permanente au traitement de sorte que la séropositivité n’est plus, en l’espèce et de longue date, que potentielle mais non actuelle, les fluides corporels de l’intéressé ne sauraient être tenus pour nuisibles à la date des agissements qui lui sont reprochés, même s’il est exact qu’il demeure marginalement porteur de particules virales en certains de ses tissus. Les juges ajoutent que si leurs scrupules théoriques imposent aux experts, aux savants et aux soignants de retenir, comme en l’espèce, la notion de risque négligeable de transmission associée à la circonstance d’indétectabilité de la charge virale de longue date plutôt que celle de risque nul, la nuance est sans portée quant à l’appréciation concrète des effets potentiels de l’administration sexuelle des substances dont s’agit : il faut une charge virale détectable chez une personne infectée pour qu’elle puisse contaminer quelque partenaire. Les juges retiennent que les études statistiques laissent certes apparaître un risque non nul, quoiqu’infime, puisque de l’ordre d’un peu plus ou d’un peu moins d’un sur dix mille, de contamination sous hypothèse d’indétectabilité durable de la charge virale, mais c’est tout simplement parce qu’il est impossible de réduire assez la marge d’erreur dans la constitution des cohortes recensées, de sorte qu’il ne résulte aucune contradiction de ce qui précède. Les juges ajoutent que l’administration du traitement de prévention au partenaire sexuel n’indique rien de la contagiosité effective de la personne primitivement contaminée puisqu’il intervient pour répondre à une angoisse du patient et à la méconnaissance par son soignant de l’état précis d’un tiers, potentiel vecteur humain, qu’il ne suit pas personnellement.

Ainsi, et dès lors qu’en l’absence de contamination de la partie civile, l’élément matériel de l’infraction fait défaut et que les faits ne sont susceptibles d’aucune autre qualification pénale, la chambre de l’instruction justifie sa décision sans méconnaître les dispositions des articles 222-15 du Code pénal, 80, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale.

Texte intégral de l’arrêt en cliquant ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038238535&fastReqId=174114095&fastPos=1

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