PREJUDICE D’ANGOISSE : Pas d’indemnisation séparée du préjudice d’angoisse et des souffrances endurées (cass. 2ème civ., 2 févr. 2017, N° 16-11.411, P + B)

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PREJUDICE D’ANGOISSE : Pas d’indemnisation séparée du préjudice d’angoisse et des souffrances endurées (cass. 2ème civ., 2 févr. 2017, N° 16-11.411, P + B)

Le préjudice lié à la conscience de sa mort prochaine, qui peut être qualifié de préjudice d’angoisse de mort imminente, ne peut être indemnisé séparément des souffrances endurées.

Dans la présente affaire, une personne est victime d’un assassinat, dont une cour d’assises a déclaré un accusé coupable et son épouse coupable de complicité. Les enfants de la victime saisissent une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 706-3 du Code de procédure pénale.

La cour d’appel leur alloue notamment 30 000 € au titre d’un « préjudice de mort imminente » en sus de 20 000 € pour les souffrances endurées. Elle s’appuie sur le fait que les souffrances physiques et morales endurées par la victime entre le début de son agression et sa mort, constituent un préjudice distinct de celui de l’angoisse de mort imminente qu’elle a éprouvée et le fait d’indemniser séparément ces préjudices ne revient pas à une double évaluation.

Malheureusement pour les proches de la victime, la Haute juridiction décide de revenir sur cette indemnisation et censure l’arrêt d’appel au motif que « le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés [ sont ] inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées, quelle que soit l’origine desdites souffrances ». Dès lors, « le préjudice lié à la conscience de sa mort prochaine, qualifié dans l’arrêt de préjudice d’angoisse de mort imminente, ne peut être indemnisé séparément ».

La position de la deuxième chambre civile est claire : le préjudice d’angoisse fait partie intégrante des souffrances physiques et morales endurées par la victime. Il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct sous peine de procéder à une double indemnisation en violation du principe de la réparation intégrale. La solution n’est pas nouvelle (Cass. 2e civ., 16 sept. 2010, n° 09-69.433, P+B ; Cass. 2e civ., 11 sept. 2014, n° 13-21.506, D ; Cass. 2e civ., 5 févr. 2015, n° 14-10.097, P+B). On relèvera cependant que la chambre criminelle a une position différente conférant au préjudice d’angoisse de mort imminente une véritable autonomie (Cass. crim., 23 oct. 2012, n° 11-83.770, P+B) .

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