Le notaire a notifié le projet de vente à la SAFER de Corse par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 septembre 2016.

Cet organisme a déclaré exercer son droit de préemption par courrier du 2 novembre 2016.

Par acte du 13 mars 2017 X-E Y et X-F G ont fait assigner la SAFER de Corse devant le Tribunal de grande instance d’Ajaccio en annulation de la décision de préemption et de toute décision de rétrocession ou de vente subséquente.

Par jugement contradictoire du 28 septembre 2018, le tribunal a  annulé la décision de préemption notifiée par la SAFER de la Corse le 2 novembre 2016 à Me C D notaire instrumentaire du compromis de vente

La SAFER conteste la décision des premiers juges en ce qu’ils n’auraient pas tenu compte de ce que les parcelles non boisées incluses dans la vente ont une véritable vocation agricole alors même qu’elles ne constituent pas effectivement et actuellement une exploitation agricole.

Pour autant, comme le font observer les intimés, les parcelles litigieuses ont été l’objet d’un plan simple de gestion agréé le 29 mai 2012 après expertise réalisée le 6 juillet 2011 par M. Z, expertise dont il ressort qu’aucune des parcelles n’est pas boisée, mises à part les parcelles 424 et 328 qui sont à usage de parking. Il ne ressort ni de ce rapport d’expertise, ni des éléments du cadastre que plusieurs des parcelles vendues ont une vocation agricole ; il n’est pas davantage démontré qu’elles font partie d’une exploitation agricole.

L’art. L 143-4 6e a) du Code rural, sur lequel la SAFER fonde sa décision de préemption, n’est donc pas applicable : les parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre ne sont pas mises en vente avec d’autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole.

La décision du tribunal est donc fondée en fait comme en droit et sera confirmée.