POURVOI EN CASSATION : RECEVABILITE, DELAI DE PRESCRIPTION ET CONDITION DE L’INTERRUPTION

Perquisition sans preuve du contrôle

POURVOI EN CASSATION : RECEVABILITE, DELAI DE PRESCRIPTION ET CONDITION DE L’INTERRUPTION

Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 17-12611

L’acquéreur d’un navire de plaisance ayant conclu un contrat de location avec option d’achat auprès d’une banque invoque l’existence de vices cachés à l’encontre du vendeur qui a été placé en liquidation judiciaire. L’acquéreur obtient en référé la désignation d’un expert et, quelques semaines après le dépôt son rapport, assigne en résolution de la vente et du contrat de location le vendeur, son liquidateur, la banque et le distributeur exclusif qui, un an plus tard, appelle en intervention forcée le constructeur du navire.

Une citation en justice n’interrompant la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription, l’acte par lequel le distributeur appelle en intervention forcée le constructeur n’a pu interrompre la prescription dont se prévaut celui-ci à l’égard de l’acquéreur.

Et d’une part, le pourvoi provoqué du constructeur en ce qu’il vise le chef de dispositif de l’arrêt l’ayant condamné à verser une certaine somme à la banque, peut affecter la situation de celle-ci, qui pourrait être privée de la restitution de la somme à laquelle elle a été condamnée au profit de l’acquéreur. D’autre part, le rejet du pourvoi provoqué du constructeur est sans incidence sur la recevabilité du pourvoi provoqué de la banque, qui n’a pas été formé à titre éventuel. Enfin, le pourvoi de banque ayant été formé dans le délai dont elle disposait, en application de l’article 1010 du Code de procédure civile, pour répondre au pourvoi provoqué du constructeur, le pourvoi provoqué de la banque est recevable.

La résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de location avec option d’achat et sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat. C’est donc à bon droit que la cour d’appel d’Aix-en-Provence, après avoir prononcé la résolution du contrat de vente, retient que cette résolution entraîne la caducité du contrat de location-vente, que la banque ne peut se prévaloir de clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours et doit restituer à l’acquéreur les loyers perçus en exécution du contrat de location-vente.

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/actualites/procedure-civile/