PLUS-VALUE : Vente de résidence principale avec gîtes (Cour administrative d’appel de Nantes, Chambre 1, 31 mai 2018 , Req. N° 16NT00648)

Prise en charge des contrats d'apprentissage

PLUS-VALUE : Vente de résidence principale avec gîtes (Cour administrative d’appel de Nantes, Chambre 1, 31 mai 2018 , Req. N° 16NT00648)

M. B a exercé une activité d’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée dans la propriété à compter du 1er janvier 2003 et a obtenu, le 17 mars 2008, l’autorisation de la mairie pour l’exploitation de cinq chambres d’hôtes. Par ailleurs, M. B a obtenu le 21 mai 2008 une licence l’autorisant à servir ou vendre de l’alcool dans le cadre de son activité de location de chambres et tables d’hôtes.

M. et Mme B soutiennent que la totalité de la propriété constituait leur résidence principale au jour de sa cession et que si des chambres ont accueilli des touristes de passage, sans qu’ils aient à investir dans un matériel spécifique, ces mêmes espaces ont servi à leur famille et leurs amis. Toutefois, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que les chambres occupées par la clientèle étaient utilisées également à des fins privatives. Les requérants soutiennent également que l’administration ne peut prendre en compte dans la quote-part de la propriété utilisée à titre professionnelle le prix de vente de la partie non aménagée des bâtiments à usage de gîtes, ni celui de la grange et de l’ancienne chapelle dès lors que ces biens doivent être considérés comme étant réservés à un usage privé. Toutefois, la seule attestation d’un notaire du 3 septembre 2013 n’est pas de nature à remettre en cause la détermination de la quote-part de la propriété utilisée à titre professionnelle, fixée à 77 % lors d’un précédent contrôle fiscal en 2011 à l’aide des plans de la propriété.

Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que l’administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que l’activité commerciale de M. B constituait la source prépondérante de revenus du foyer fiscal, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause le bénéfice de l’exonération de la plus-value réalisée en ce qui concerne la partie de la propriété non affectée à la résidence principale des requérants. 

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