M. et Mme X ont vendu, le 5 mars 2015, quatre emplacements de parking situés qu’ils avaient acquis, en indivision, en juillet 2011.

Après avoir déclaré une plus-value et acquitté des sommes au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, ils ont demandé à l’administration fiscale la restitution de ces sommes en se prévalant de l’exonération prévue au 6° du II de l’art. 150 U du code général des impôts (CGI) – prix de cession inférieur 15.000 EUR par an.

La Cour administrative d’appel de Paris les a déchargé des impositions et prélèvements sociaux en litige.

Le Conseil d’Etat saisi considère de son côté qu’il résulte de l’art 150 U précité, dans sa rédaction alors applicable, que, pour déterminer le prix de vente devant être comparé au seuil de 15.000 € qu’elles prévoient, il y a lieu de prendre en compte le prix de chaque opération de cession, c’est-à-dire chaque transaction réalisée, indépendamment du nombre de biens ou de lots vendus à l’occasion de cette transaction.

Aussi la CAA a commis une erreur de droit en jugeant que, pour apprécier le montant de la cession réalisée par M. et Mme X. le 5 mars 2015 au regard du seuil de 15.000 EUR prévu au 6° du II de l’art. 150 U du CGI, il convenait de diviser par quatre le prix global sur lequel les intéressés s’étaient accordés avec un acquéreur unique, en vue de lui vendre, en vertu d’un même acte de vente, quatre lots distincts et indépendants situés dans un même immeuble.

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